annuités liquidables
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le diférrend qui existe actuellement entre les professeurs de l'enseignement technique des lycées techniques et l'Etat en matière de validation des années de formation en CFPTA ou CFPT dans le décompte des annuités ouvrant droit à la retraite. En effet, entre 1963 et 1986, l'Etat ne reconnaît pas aux personnels concernés le statut de fonctionnaire stagiaire pour les années en centre de formation. Pour autant, pendant cette même période, tous les actes administratifs les concernant ont été établis en qualité d'élèves professeurs stagiaires. A ce jour, alors que l'Etat affirme qu'il y a eu erreur et que les élèves des CFPTA puis des CFPT ont été affiliés à tort au régime de sécurité sociale des fonctionnaires, il a cependant été décidé d'accorder aux personnels recrutés au titre du décret du 16 décembre 1975 le bénéfice de cette affiliation. Pour autant, cette mesure ignore les personnels recrutés entre 1963 et 1975. Aussi, il insiste auprès de lui pour qu'une décision réglant aux mieux les intérêts des personnels concernés puisse être rapidement prise en permettant aux professeurs recrutés entre 1963 et 1975 de bénéficier de la même mesure.
Réponse publiée le 23 août 1999
La question posée concerne les enseignants recrutés en qualité de professeur technique adjoint de lycée technique (PTALT), en application du décret n° 63-218 du 1er mars 1963. Ce texte prévoyait une période de formation préparatoire au concours, pendant laquelle les intéressés avaient la qualité d'élève-professeur. Aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet de retenir cette scolarité pour le calcul d'une pension civile. En effet, l'article L. 9 de ce texte interdit la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. Par décret du 16 décembre 1975 a été créé le corps des professeurs techniques de lycée technique (PTLT), dont le statut est analogue, en matière de recrutement, à celui des professeurs techniques adjoints de lycée technique, et auquel ces derniers ont eu vocation à accéder. La scolarité effectuée par les professeurs techniques en qualité d'élève-professeur ayant donné lieu, au demeurant par erreur, au prélèvement de retenues pour pension civile, le ministre chargé des finances a accepté de maintenir à ces personnels le bénéfice de leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires pour la période considérée. Saisis de la situation des PTALT, les services du ministère chargé du budget ont indiqué qu'ils n'entendaient pas étendre aux intéressés le bénéfice de la mesure exceptionnelle acceptée en faveur des PTLT. Ils ont fait savoir que les dispositions de l'article L. 9 du code des pensions devaient s'appliquer et que, pour régulariser la situation des intéressés qui ont acquitté des retenues pour pension, il sera procédé au rétablissement de leurs droits au titre du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 1er mars 1999
Réponse publiée le 23 août 1999