Question écrite n° 26176 :
médecine de prévention

11e Législature
Question renouvelée le 22 novembre 1999

Question de : M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les missions du service de médecine professionnelle et préventive des collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 autorise les collectivités visées à faire appel à un service commun à plusieurs collectivités territoriales, soit au service créé par le centre de gestion. Le contrat de droit privé, liant la collectivité au service extérieur de médecin professionnelle et préventive, n'est pas soumis aux contraintes de la médecine du travail, notamment en ce qui concerne son interruption. Ainsi, une collectivité peut librement mettre un terme à sa collaboration avec un service extérieur de médecine professionnelle et préventive. Cette situation permet à une collectivité de faire éventuellement pression sur le service sollicité. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que compte adopter le Gouvernement pour garantir l'indépendance du suivi médical des agents territoriaux.

Réponse publiée le 24 janvier 2000

L'article L. 417-26 du code des communes, maintenu en vigueur par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que « les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou inetrcommunal,... ». Sur cette base les collectivités peuvent librement déterminer le type de service de médecine professionnelle qu'elles entendent mettre en oeuvre en faveur de leur personnel. La nature du lien contractuel établi entre la collectivité et le centre de médecine de prévention retenu ne saurait interférer sur l'activité médicale de ce service qui est garantie par les obligations de chaque médecin que prévoit le code de déontologie médicale, notamment à travers son article 5 qui précise que « le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». Par ailleurs, comme dans toute relation contractuelle, les clauses du contrat doivent déterminer les conditions d'intervention réciproques de la collectivité et du service de médecine professionnelle dans l'exécution du contrat. Tout manquement à ces règles, du fait de la collectivité, engagerait sa responsabilité. Enfin, bien que cela ne soit pas expressément prévu, la mise en place d'un service de médecine professionnelle et notamment le choix retenu doit faire l'objet d'une consultation du comité technique paritaire au titre des obligations prévues à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Dès lors, l'indépendance du suivi médical des fonctionnaires territoriaux est garantie sans qu'il soit nécessaire d'envisager des mesures supplémentaires.

Données clés

Auteur : M. François Cornut-Gentille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Renouvellement : Question renouvelée le 22 novembre 1999

Dates :
Question publiée le 1er mars 1999
Réponse publiée le 24 janvier 2000

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