activités professionnelles
Question de :
M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Michel Voisin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'imposition des plus-values professionnelles réalisées par un contribuable qui, mettant fin à son activité, cède son fonds de commerce. Il s'avère en effet que le régime fiscal est plus sévère pour les plus-values professionnelles que pour les plus-values immobilières, générées par la cession de la résidence principale par exemple. N'est-il pas paradoxal d'avoir exonéré ce type de plus-values immobilières qui dépend de la seule évolution du marché immobilier alors que les plus-values professionnelles sont le résultat d'un travail productif qui se trouve par la même pénalisé à la fin de la carrière professionnelle ? Il lui demande donc s'il n'est pas envisagé d'augmenter le plafond prévu à l'article 202 bis du code général des impôts qui limite l'exonération des plus-values professionnelles aux cessions d'entreprise dont les recettes n'excèdent pas le double des limites du forfait ou de celles du régime des micro-entreprises.
Réponse publiée le 7 juin 1999
Les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts (C.G.I.) prévoient une exonération des plus values professionnelles en faveur des petites entreprises soumises à l'impôt sur le revenu et qui exercent une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Cette exonération s'applique si l'activité est exercée depuis au moins cinq ans et si les recettes de l'année de réalisation de la plus-value ramenées le cas échéant à douze mois et celles de l'année précédente n'excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises, soit 1 000 000 francs pour les entreprises d'achat-revente ou 350 000 francs pour les prestataires de services. Il n'est pas envisagé comme le propose l'auteur de la question de relever ces limites. Il convient d'observer à cet égard que la limite applicable aux prestataires de services a déjà fait l'objet d'un relèvement de 50 000 francs dans le cadre de la réforme du régime des micro-entreprises prévue par l'article 7 de la loi de finances pour 1999. Par ailleurs, le dispositif d'exonération remplit d'ores et déjà son objectif puisque 50 à 60 % des artisans et commerçants sont susceptibles de bénéficier de l'exonération. Un nouveau relèvement de ces limites reviendrait à remettre en cause le principe même de l'imposition des plus-values professionnelles. En outre, une telle réforme étendue à l'ensemble des professions imposées dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux se traduirait par un coût incompatible avec les contraintes budgétaires actuelles. Cela étant, lorsqu'elles ne bénéficient pas du régime d'exonération prévu à l'article 151 septies du CI, les plus-values réalisées relèvent le plus souvent du régime d'imposition au taux réduit, dès lors qu'elles résultent de la cession de fonds de commerce et de clientèles détenus depuis plus de deux ans. Dans ce cas, elles sont taxées au taux de 16 %, augmenté des prélèvements sociaux. En ce qui concerne les plus-values à court terme, elles proviennent pour l'essentiel d'éléments amortissables dont la dépréciation a été antérieurement prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable, sous la forme d'amortissements déduits dans les conditions de droit commun. Il est donc logique que les plus-values soient imposées dans les mêmes conditions à hauteur de ce montant qui représente en réalité un excédent d'amortissement par rapport à la dépréciation réelle des biens. Procéder autrement reviendrait à autoriser une double déduction qui ne serait pas légitime. Enfin, il convient d'observer qu'il existe des dispositions particulières permettant un report d'imposition des plus-values en cas de transmission d'une entreprise dont le chiffre d'affaires excède la limite de l'exonération, soit sous forme d'un apport en société dans les conditions fixées à l'article 151 octies ou à l'article 93 quater II du code général des impôts, soit sous la forme d'une mutation à titre gratuit en application de l'article 41-II du même code. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.
Auteur : M. Michel Voisin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 8 mars 1999
Réponse publiée le 7 juin 1999