CSG et CRDS
Question de :
M. Jean-Louis Idiart
Haute-Garonne (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la participation des personnes non imposables aux diverses contributions sociales. Dans le cas où une personne est reconnue non imposable, il apparaît qu'elle est soumise à la contibution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social. Cette situation suscitant des interrogations, il est nécessaire d'apporter des compléments d'information. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.
Réponse publiée le 31 mai 1999
Les prélèvements sociaux qui portent sur les revenus du patrimoine et les produits de placement s'inscrivent dans le cadre de la réforme du financement de la protection sociale qui a été proposée au Parlement par la ministre de l'emploi et de la solidarité lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. A cet effet, le législateur a choisi de donner une assiette très large à ces contributions, qui répondent à un souci de solidarité nationale. C'est pourquoi la loi ne prévoit aucune exonération de ces contributions sur les revenus du patrimoine ou de placement à raison de la qualité de contribuable non imposable à l'impôt sur le revenu. De même, les salariés acquittent la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur le montant brut des salaires versés, indépendamment de leur situation au regard de l'impôt sur le revenu. Cela étant, afin de tenir compte de la situation des retraités les plus modestes, les titulaires de revenus de remplacement bénéficient déjà d'une exonération de CSG ou d'un taux réduit de 3,8 % en fonction de leurs revenus de l'avant-dernière année et de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédant celle du prélèvement de la contribution. Pour ce qui concerne les prélèvements assis sur les revenus du patrimoine, des instructions ont été données aux comptables publics chargés de leur recouvrement afin qu'ils examinent avec bienveillance la situation des personnes ayant des difficultés particulières pour s'acquitter de leurs contributions. Il leur a ainsi été recommandé d'envisager les possibilités de délais de paiement, voire de remise gracieuse des pénalités de retard. En outre, si ces contribuables sont dans l'impossibilité absolue de s'acquitter de leur dette fiscale malgré l'octroi de délais de paiement, ils pourront adresser à leur centre des impôts une demande d'allégement. Cette demande sera examinée dans les mêmes conditions que celles portant sur l'impôt sur le revenu dont la loi autorise la remise totale ou partielle lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
Auteur : M. Jean-Louis Idiart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 8 mars 1999
Réponse publiée le 31 mai 1999