tribunaux
Question de :
M. Didier Quentin
Charente-Maritime (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Didier Quentin appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le principe d'égalité des citoyens devant la loi et devant le juge. Celui-ci résulte, premièrement, de la volonté du peuple français qui, par le préambule de la Constitution de 1958, a proclamé solennellement son attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, et deuxièmement, de la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée le 10 décembre 1948 qui reconnaît dans son préambule et dans son article premier à tous les citoyens, l'égalité en dignité et en droits. Il lui rappelle que ce principe constitutionnel d'égalité fait partie des grands principes de la République et a une valeur supérieure à la loi. Il lui demande donc s'il existe un fondement juridique permettant à certaines juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire de se dispenser parfois de faire appliquer ce principe constitutionnel d'égalité devant la loi et devant le juge, et par là même, de ne pas faire prévaloir la norme supérieure sur une loi ordinaire qui ne lui serait pas conforme.
Réponse publiée le 24 mai 1999
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les principes à valeur constitutionnelle s'imposent au législateur comme aux autorités juridictionnelles. A cet égard, le Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues à l'article 61 de la Constitution, peut interdire la promulgation d'une loi, ou de certaines de ses dispositions, contraires à notre charte fondamentale, en tant qu'elles méconnaissent le principe d'égalité. S'agissant des juridictions de droit commun, le principe de la séparation des pouvoirs ne permet pas au juge judiciaire ou au juge administratif d'écarter l'application d'une loi qui lui paraîtrait contraire à la Constitution. Le juge peut toutefois écarter l'application d'une loi contraire à un traité dont les clauses sont directement invocables par les justiciables, ce qui n'est pas le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui résulte d'une résolution de l'assemblée générale de l'ONU, en date du 10 décembre 1948, et est dépourvue, en droit, d'effet contraignant.
Auteur : M. Didier Quentin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 8 mars 1999
Réponse publiée le 24 mai 1999