Question écrite n° 26600 :
apprentissage

11e Législature

Question de : M. Philippe Briand
Indre-et-Loire (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Philippe Briand attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les conséquences du décret n° 98-1310, relatif à l'indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis. Il lui rappelle son attachement aux valeurs d'effort, de tradition et de savoir-faire qui président aux relations entre l'apprenti et son maître d'apprentissage. Mais il constate avec regret que le décret n° 98-1310 aboutit à séparer les apprentis en deux catégories puisque l'indemnité forfaitaire ne se basera plus sur la passation du métier et les aptitudes réelles qu'il demande, mais sur de simples critères de formation initiale, totalement indépendantes des qualités intellectuelles et manuelles requises pour l'exercice d'une profession artisanale. Ainsi, en faisant que « le versement est effectué à l'employeur si, à la conclusion du contrat, le jeune n'est titulaire d'aucun diplôme sanctionnant un second cycle, (...), à l'exception du certificat d'aptitude professionnelle », les jeunes en recherche d'orientation et doués pour l'artisanat, ne trouveront plus de maîtres d'apprentissage. A terme, c'est à un véritable cloisonnement et de vraies mesures discriminatoires auxquelles ce décret conduira inéluctablement. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir prendre en compte cette dimension importante de la rémunération des maîtres d'apprentissage, passage obligé pour revaloriser, promouvoir et redonner sa place et sa grandeur aux métiers de l'artisanat en général.

Réponse publiée le 24 mai 1999

Le décret n° 98-1310 du 31 décembre 1998 relatif à l'indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis prévoit que le versement effectué, au titre de la prime forfaitaire à l'embauche, est dorénavant réservé aux employeurs qui concluent des contrats d'apprentissage avec des jeunes non qualifiés, à savoir des jeunes non-titulaires d'un diplôme sanctionnant le second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, à l'exception du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un titre homologué de niveau équivalent. Cette nouvelle disposition ne paraît pas de nature à porter préjudice au secteur de l'artisanat, dans la mesure où les jeunes apprentis qui y sont recrutés restent majoritairement formés aux niveaux V et IV. L'objectif du Gouvernement, par le biais de cette mesure, est de recentrer les moyens qu'il consacre à l'apprentissage sur les plus bas niveaux de qualification qui constituent la part la plus importante des effectifs d'apprentis et d'affirmer l'efficacité de sa politique en faveur de l'emploi, particulièrement pour les jeunes non qualifiés. Par ailleurs, les versements intervenants, chaque année, au titre du soutien à l'effort de formation, soit 10 000 francs majorés en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de sa formation, sont maintenus.

Données clés

Auteur : M. Philippe Briand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Formation professionnelle

Ministère interrogé : PME, commerce et artisanat

Ministère répondant : PME, commerce et artisanat

Dates :
Question publiée le 8 mars 1999
Réponse publiée le 24 mai 1999

partager