droit de bail et taxe additionnelle au droit de bail
Question de :
M. Jean-Claude Mignon
Seine-et-Marne (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des propriétaires-bailleurs au regard des dispositions prévues à l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998. Cet article substitue au droit au bail et à sa taxe additionnelle une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à la première. Ces nouvelles contributions doivent être acquittées pour la première fois cette année à raison de revenus perçus à compter du 1er janvier 1998. Il apparaît que les recettes perçues entre le 1er janvier et le 30 septembre 1998 subiront à la fois le droit de bail acquitté en 98 et la nouvelle contribution représentative recouvrée en même temps que l'impôt sur le revenu 1999. En période de location continue, cette double imposition n'entraînera pas d'augmentation de cotisations pour 1998 comme pour 1999, puisque les loyers perçus en 98, soumis au droit de bail en fin d'année 98, ne seront soumis à la nouvelle contribution qu'en fin d'année 99. Toutefois, dans l'hypothèse où une location ou sous-location cesserait au cours de l'année 99 ou d'une des années suivantes, la cotisation versée au titre de cette ou de ces années ne pourrait plus être répercutée pour tout ou partie sur un locataire et resterait de ce fait définitivement à la charge du bailleur. Certes, la loi a introduit dans le CGI un nouvel article 234 decies aux termes duquel le redevable de la nouvelle contribution pourra demander l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins 9 mois consécutifs de la location, un dégrèvement égal au montant de ce droit acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Outre la lourdeur et la complexité de ladite procédure pour les bailleurs, celle-ci ne résout pas certaines situations. Ainsi, dans l'hypothèse où la location est interrompue pour une période inférieure à 9 mois, aucune possibilité de dégrèvement n'est prévue et le double prélèvement subsistera. Il en est de même si plusieurs interruptions de location inférieures à 9 mois suviennent, la contribution pourra avoir été acquittée de manière définitive sur une période maximum de 9 mois n'ayant pas donné lieu à une perception de loyers. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des mesures afin de rétablir l'équité fiscale en cette matière et de faire en sorte que les bailleurs ne se trouvent pas doublement imposés.
Auteur : M. Jean-Claude Mignon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enregistrement et timbre
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 8 mars 1999
Réponse publiée le 14 juin 1999