personnes ayant la charge de handicapés
Question de :
M. Yann Galut
Cher (3e circonscription) - Socialiste
M. Yann Galut attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le cas d'un frère qui s'est vu refuser par la caisse d'allocations familiales du Cher le bénéfice de l'allocation vieillesse des parents au foyer (AVPF) en raison du handicap de sa soeur. Il lui a été indiqué que ce droit était accordé uniquement au père et à la mère d'un enfant handicapé et que, par conséquent, il ne pouvait bénéficier de l'AVPF. Or, par décision précédente, la COTOREP avait reconnu à la soeur du demandeur un taux d'incapacité de 90 % et avait indiqué au demandeur qu'il pouvait bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, car il s'occupait de sa soeur. Il lui demande donc de lui confirmer que l'allocation vieillesse de parents au foyer dans le cas d'une soeur handicapée, est uniquement accordée au père et à la mère de l'enfant handicapé, et si elle compte, comme il le souhaite, l'étendre au frère et à la soeur. Il lui indique, d'autre part, que, dans ce cas précis, les enfants sont orphelins.
Réponse publiée le 7 juin 1999
L'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, en son troisième alinéa, prévoit qu'est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Cet article résulte de dispositions législatives successives qui ont progressivement étendu le champ de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse. A cet égard, il importe de souligner que les dispositions en cause relatives à la charge d'un handicapé adulte s'inscrivent dans un ensemble de dispositions portant respectivement sur les personnes bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation, ou ayant la charge d'un enfant handicapé. Il apparaît donc que l'article L. 381-1 dans son ensemble vise bien les enfants à charge au sens de la législation relative aux prestations familiales et, par extension organisée par le troisième alinéa, les handicapés adultes qui, au-delà de l'âge de vingt ans, restent à la charge de leurs parents. Dès lors, l'article L. 381-1 précité ne peut s'entendre comme permettant d'affilier à l'assurance vieillesse la personne s'occupant de son frère ou de sa soeur handicapé. Les personnes qui ne répondent pas aux critères retenus par l'article L. 381-1 précité et qui remplissent effectivement les fonctions et obligations de tierce personne auprès d'un membre de leur famille peuvent s'assurer volontairement pour le risque vieillesse (article L. 742-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale). Certes, l'assurance volontaire s'effectue moyennant le paiement de cotisations. Cependant, il convient de rappeler que les personnes adultes dépendantes peuvent percevoir soit la majoration pour tierce personne lorsqu'elles bénéficient d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie du régime général ou d'une rente d'accident du travail, soit, sous condition de ressources, l'allocation compensatrice dont le montant varie selon le degré de dépendance. Les sommes ainsi perçues par les personnes handicapées peuvent permettre d'aider au financement des cotisations du membre de la famille assumant, à leur égard, les fonctions de tierce personne.
Auteur : M. Yann Galut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 15 mars 1999
Réponse publiée le 7 juin 1999