Question écrite n° 267 :
titres de séjour

11e Législature

Question de : M. Pierre Cardo
Yvelines (7e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des enfants étrangers mineurs, légalement adoptés en France par une personne de nationalité française, au regard de la régularité de leur séjour en France à compter de leur majorité. Il apparaît que des enfants mineurs, adoptés à la suite d'un jugement, sont souvent scolarisés en France. Ils risquent, à leur majorité, de connaître des situations particulièrement graves pour se faire attribuer un titre de séjour, alors que leurs parents adoptifs ont la nationalité française. Il lui demande de lui préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre pour répondre à ces situations et éviter de créer des situations difficiles plaçant ces enfants en situation irrégulière à leur majorité.

Réponse publiée le 18 août 1997

La filiation adoptive, à laquelle fait référence l'honorable parlementaire, est régie par les dispositions du chapitre Ier et du chapitre II du code civil. Le droit français connaît deux types d'adoption, l'adoption plénière (C. civ. art. 343 à 359) et l'adoption simple (C. civ. art. 360 à 370-2). L'adoption plénière entraîne pour l'enfant adopté une rupture totale avec sa famille d'origine, il a dans sa famille adoptive la même situation que celle d'un enfant légitime et l'adoption est irrévocable. L'adoption plénière d'un enfant n'est possible que pour les enfants de moins de quinze ans. L'adoption simple, au contraire, qui est permise quel que soit l'âge de l'adopté, maintient les liens de l'enfant avec sa famille d'origine, lorsque celle-ci existe et l'adoption simple est révocable. Qu'il s'agisse d'une adoption plénière ou d'une adoption simple, c'est toujours un jugement du tribunal de grande instance qui établira le lien. L'adoption d'un ressortissant étranger par un Français lui confère des droits au titre de la nationalité qui s'exercent de manière différente selon le type d'adoption concernée. L'adoption plénière par un ressortissant français confère de plein droit la nationalité française à l'enfant adopté. En revanche, l'adoption simple n'a pas ces effets mais ouvre seulement un droit à l'acquisition de notre nationalité. En plus du droit de la nationalité, l'enfant adopté peut se prévaloir des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. L'article 15-2/ de ce texte, prévoit en effet qu'une carte de résident est délivrée de plein droit « à l'enfant d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents... ». En fait les hypothèses sont assez rares en raison du droit de la nationalité : le parent français confère en principe la nationalité française à ses parents. Dans un arrêt récent (CE ministère de l'intérieur c/M. Anderson - 9 juin 1995), le Conseil d'Etat a considéré que parmi les enfants visés par les dispositions de l'article 15-2/ de l'ordonnance, figurent les enfants ayant fait l'objet d'une adoption, qu'il s'agisse d'une adoption plénière ou d'une adoption simple. L'enfant étranger, adopté selon le régime de l'adoption plénière ou simple, âgé de moins de vingt et un ans et à la charge de ses parents adoptifs, aura en tout état de cause droit à sa majorité à une carte de résident d'une durée de validité de dix ans renouvelable, en application de l'article 15-2/ de l'ordonnance de 1945.

Données clés

Auteur : M. Pierre Cardo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 23 juin 1997
Réponse publiée le 18 août 1997

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