Question écrite n° 26789 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Giran
Var (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Pierre Giran attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les lois n° 82-1021 du 3 décembre 1982 et n° 87-503 du 8 juillet 1987 prise en application des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 qui visaient à réparer les préjudices de carrière subis par les fonctionnaires rappelés sous les drapeaux entre décembre 1942 et décembre 1945. Or, si l'information sur cette ouverture de droits a été parfaitement diffusée par les ministre de l'équipement et de l'agriculture, tel n'a pas été le cas dans le cadre du ministère de la défense. En effet, de nombreux témoignages démontrent notamment que les fonctionnaires du service des transmissions n'ont pas été prévenus convenablement, ni en 1982 ni en 1987. Face à ces dysfonctionnements, il paraîtrait indispensable que la forclusion de ces deux textes législatifs soit temporairement levée. Ainsi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour réparer les injustices subies.

Réponse publiée le 19 avril 1999

L'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 dispose que « les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les agents des services publics algériens ou sahariens peuvent, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ». Ces dispositions permettent aux fonctionnaires remplissant les conditions requises de bénéficier d'une reconstitution de carrière. L'article 4 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord a ouvert un nouveau délai d'un an pour demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance susmentionnée. Il est à noter que ces différents textes législatifs ont été régulièrement publiés au Journal officiel de la République française le 4 décembre 1982 et le 9 juillet 1987. Par ailleurs, une note d'information détaillée, relative aux dispositions de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982, a été diffusée dans l'ensemble des services et établissements du ministère de la défense, afin de permettre aux agents concernés, en activité ou retraités, relevant des corps des transmissions ou d'autres catégories professionnelles, de solliciter le bénéfice de ces mesures. Le ministère de la défense a instruit 101 demandes de reconstitution de carrière à la suite de ces actions d'information. Les demandes déposées après l'expiration du délai d'un an, ouvert par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987, sont frappées de forclusion. La réouverture des délais nécessiterait une nouvelle mesure législative.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Giran

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 15 mars 1999
Réponse publiée le 19 avril 1999

partager