Question écrite n° 26859 :
détachement

11e Législature

Question de : M. Armand Jung
Bas-Rhin (1re circonscription) - Socialiste

M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la possibilité d'établir par dispositions statutaires des critères pour fonder un avancement de grade des fonctionnaires territoriaux placés en position de détachement pour remplir une fonction élective, ainsi que ceux détachés auprès de parlementaires. L'avancement de grade des fonctionnaires territoriaux, prévu par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires. Cet avancement intervient en fonction des notes et appréciations générales. La notation par l'autorité territoriale au vu d'un rapport établi par le chef de service auprès duquel ils servent, est suspendue pour les fonctionnaires détachés afin de remplir une fonction élective ainsi que pour ceux détachés auprès des parlementaires. Comme il l'avait indiqué dans sa réponse du 28 décembre 1998 à sa question écrite n° 20821, « même si les droits à l'avancement des fonctionnaires territoriaux placés en position de détachement pour exercer un mandat parlementaire sont compatibles avec le principe constitutionnel d'indépendance des membres du Parlement, il s'avère qu'aucun critère n'a été fixé par les dispositions statutaires en vigueur pour fonder un avancement de grade d'un fonctionnaire territorial placé dans cette position ». En conséquence il lui demande s'il lui semble pertinent d'établir de tels critères pour les fonctionnaires territoriaux placés en position de détachement, ainsi que ceux détachés auprès de parlementaires.

Réponse publiée le 22 mai 2000

L'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine, mais continuant à bénéficier dans ce cadre d'emplois, emploi ou corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Cette même loi dispose que l'avancement de grade effectué au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire intervient par appréciation de la valeur professionnelle des agents. L'article 13 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux précise que par dérogation à la disposition prévoyant la notation par l'autorité territoriale au vu d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel ils servent, les fonctionnaires détachés pour remplir une fonction élective ainsi que ceux détachés auprès de parlementaires ne font pas l'objet d'une notation pendant leur détachement. Selon un avis du Conseil d'Etat du 10 octobre 1973, un fonctionnaire placé en détachement ne peut être privé de son droit à l'avancement qu'en vertu d'une disposition constitutionnelle ou législative ou d'un principe général faisant obstacle à l'application de la règle énoncée, pour les fonctionnaires territoriaux, par l'article 64 susmentionné de la loi du 26 janvier 1984. Or, dans le cas des fonctionnaires détachés pour exercer un mandat de député ou de sénateur, les articles L.O. 142, L.O. 151 et L.O. 297 du code électoral établissent une incompatibilité entre les fonctions publiques non électives et le mandat de député ou de sénateur. Une fois élus, ces fonctionnaires ne peuvent être maintenus dans la position d'activité. Ainsi, les fonctionnaires territoriaux sont détachés de plein droit en application de l'article 4 du décret du 13 janvier 1986 précité, à l'instar de la réglementation prévue en la matière pour les fonctionnaires de l'Etat. Ce régime d'incompatibilité comporte en corollaire l'impossibilité de bénéficier d'un avancement de grade. En revanche, l'incompatibilité de fonctions mentionnée ci-dessus n'est opposable ni aux fonctionnaires territoriaux détachés pour exercer un mandat électif local, ni à ceux qui sont détachés pour assister un parlementaire. L'avancement de grade des fonctionnaires placés dans cette situation est donc possible. A ce égard, l'absence de notation n'est pas insurmontable, le Conseil d'Etat ayant jugé que les notes chiffrées ne constituent qu'un élément d'appréciation pour l'établissement d'un tableau d'avancement au choix (CE, 10 décembre 1971, ministère de l'économie et des finances c/Delcourt et Dausset). Les appréciations et le dossier du fonctionnaire peuvent être pris en considération. Le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même cadre d'emplois ne permet pas en revanche de fixer des critères particuliers applicables à une seule catégorie de promouvables.

Données clés

Auteur : M. Armand Jung

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État

Dates :
Question publiée le 15 mars 1999
Réponse publiée le 22 mai 2000

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