assurance construction
Question de :
M. Renaud Donnedieu de Vabres
Indre-et-Loire (1re circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Renaud Donnedieu de Vabres attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés d'interprétation qui surgissent fréquemment entre maîtres d'ouvrage et assureurs, d'une part, en raison de l'absence de définition du terme « dommages » dans l'ensemble des textes relatifs à l'assurance dommages rendue obligatoire par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, celles-ci complétées par un décret et un arrêté du 17 novembre 1978 approuvant les clauses types, applicables au contrat correspondant, et, d'autre part, au sujet de la recherche des responsabilités. Il faut dire que ce contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, les travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, ou le contrôleur technique, et qui compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ou qui, affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs, les rendent impropres à leur destination. La période de garantie prend fin à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception. En tout état de cause, vis-à-vis d'endommagements de cette nature, la jurisprudence des tribunaux de l'ordre judiciaire, voire les productions littéraires consacrées au droit de la construction et à l'assurance, font état de malfaçons, de désordres, de sinistres, de défauts de construction, de vices cachés (cas non révélés lors de la réception) et autres susceptibles de mettre en jeu la garantie décennale et, par voie de conséquence, celle du contrat de l'assurance construction. Dans ces conditions, il paraît clair que tous ces termes utilisés ont le même sens que celui de « dommages ». Au reste, la loi visée précédemment, d'ordre public, prévoit la « double détente », qui permet : dans un premier temps, au maître de l'ouvrage d'obtenir une réparation rapide en dehors de toute recherche de responsabilité, dans un deuxième temps, à l'assureur de se retourner contre les professionnels responsables, tenus, quant à eux, à une assurance de responsabilité. En conséquence il lui demande soit de lui confirmer, soit de lui infirmer les sentiments ci-dessus exprimés, les premiers, concernant les synonymes, qui peuvent permettre la définition du terme « dommages », tandis que les autres attribuent à l'assureur les démarches relatives à la recherche des responsabilités.
Auteur : M. Renaud Donnedieu de Vabres
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 8 septembre 1997
Réponse publiée le 17 novembre 1997