armes de collection
Question de :
M. François Sauvadet
Côte-d'Or (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 relatif au régime des armes et munitions. Ce décret limite strictement l'acquisition des armes de cinquième catégorie aux chasseurs et aux pratiquants sportifs du tir. Par conséquent, il exclut de son champ d'application les collectionneurs d'armes qui permettent souvent, par leur action, la conservation d'un patrimoine culturel et scientifique. Il souhaiterait savoir s'il entend prendre en considération le rôle des collectionneurs d'armes et leur permettre, en les introduisant dans le champ d'application de ce décret, d'acquérir des armes de cinquième catégorie, au même titre que les chasseurs et les tireurs.
Réponse publiée le 3 mai 1999
Le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 a introduit dans le décret du 6 mai 1995 relatif aux armes une disposition aux termes de laquelle, sauf acquisition en vue de l'exportation, tout acquéreur d'armes ou de munitions de 5e catégorie doit présenter au vendeur un permis de chasser ou une licence de tir en cours de validité, lesdites armes étant utilisées soit pour la chasse, soit pour les disciplines sportives du ball-trap. Il s'agit d'une mesure visant à renforcer la sécurité publique puisqu'elle subordonne l'acquisition de ces armes ou munitions à l'exercice d'une activité la justifiant. Cette mesure est nécessaire, et compte tenu de la finalité, elle est comprise de la part des professionnels et des praticiens, chasseurs ou tireurs sportifs. Certes, il peut s'avérer que certaines de ces armes de 5e catégorie intéressent des collectionneurs. Mais ces armes ne sont pas légalement des armes de collection. En effet, les armes de collection sont classées en 8e catégorie par le décret-loi du 18 avril 1939 et son décret d'application du 6 mai 1995. Les armes de collection sont en vente libre. Aux termes de l'arrêté interministériel du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et munitions historiques et de collection, les armes de collection sont soit des armes anciennes, soit des armes neutralisées, c'est-à-dire inaptes au tir, soit des reproductions d'armes anciennes. Selon l'article 2 dudit arrêté, les armes anciennes sont soit des armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et dont la fabrication est antérieure au 1er janvier 1892, soit les armes énumérées en annexe de l'arrêté, le modèle cité le plus récent étant un pistolet semi-automatique d'importation de 1927. Par conséquent, compte tenu des dispositions réglementaires susmentionnées, il n'y a pas lieu, en l'état, de prévoir de dérogation en faveur des collectionneurs pour l'acquisition des armes ou des munitions de 5e catégorie. Toutefois, ainsi que le Gouvernement l'a déclaré le 29 mai 1998 lors de l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi déposée par M. le député Le Roux, une réforme de la législation des armes dans sa totalité est souhaitable, le décret-loi précité du 18 avril 1939 étant inadapté aux besoins contemporains. Le Gouvernement envisage donc de présenter au Parlement un projet de loi relatif au régime des armes après réflexion et concertation à ce sujet. A cette occasion, les questions relatives à la définition de la collection d'armes et aux droits et aux obligations des collectionneurs seront bien entendu examinées.
Auteur : M. François Sauvadet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Patrimoine culturel
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 29 mars 1999
Réponse publiée le 3 mai 1999