incendies
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles d'implatation des réserves incendie dans les communes rurales. Les services départementaux d'incendie et de secours se référent, dans leurs études sur le dispositif de lutte contre les incendies des communes, à la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951. Ce texte impose aux communes longues de plus de 800 mètres l'installation de deux réserves incendies. Cette disposition s'avère aujourd'hui dépassée, puisque les services d'incendie et de secours disposent de véhicules équipés de lances incendie pouvant atteindre 800 mètres. Servant toujours de référence dans la défense incendie, cette circulaire engendre des coûts exorbitants pour les communes rurales. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvenrement envisage d'actualiser la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951.
Réponse publiée le 6 septembre 1999
La circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 traite de l'extinction des incendies dans les communes urbaines et rurales, en examinant l'ensemble du dispositif diversifié auquel il peut être fait appel. Ainsi, les notions de réseau de distribution (poteaux et bouches d'incendie), de points d'eau naturels, de réserves artificielles sont largement explicitées, comme le sont également les différentes façons de les combiner pour obtenir un dispositif utile et efficace à un coût abordable. Une circulaire du ministre de l'agriculture du 9 août 1967 a précisé les dispositions contenues dans la circulaire de 1951, en mentionnant qu'il est nécessaire d'adapter les moyens de défense à l'importance des risques et que priorité est donnée à l'utilisation des points d'eau naturels ou artificiels dans les communes rurales. L'aménagement de tels points d'eau permet d'assurer une défense suffisante contre un risque moyen situé dans un rayon de 400 mètres. L'annexe du décret n° 88-633 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendies et de secours et la norme NFS 61.515 déterminent que les centres de secours sont dotés en véhicules de lutte contre l'incendie dont l'armement en tuyaux varie de 400 mètres (engin porteur d'eau pour les centres de première intervention) à 800 mètres (fourgon-pompe tonne pour les centres de secours et centres de secours principaux). La circulaire n° 465 du 10 décembre 1951 n'est donc pas dépassée et s'intègre dans les textes récents relatifs à l'organisation des secours contre l'incendie. A cet égard, une modification de cette circulaire n'est pas envisagée. Les questions, relatives aux points d'eau nécessaires à la défense incendie, doivent être réglées au niveau local, en partenariat avec la mairie, le distributeur d'eau dans la mesure où un réseau d'eau est concerné, et les sapeurs-pompiers, en tenant compte des besoins réels pour le risque à défendre. Le schéma départemental et de couverture des risques (SDACR), qui a pour objet essentiel d'examiner, notamment dans le domaine des incendies, l'analyse des risques et leur couverture et de tirer les orientations et les voies d'action à développer, peut prendre en considération les questions relatives aux points d'eau.
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Renouvellement : Question renouvelée le 12 juillet 1999
Dates :
Question publiée le 5 avril 1999
Réponse publiée le 6 septembre 1999