sans-papiers
Question de :
M. Yann Galut
Cher (3e circonscription) - Socialiste
M. Yann Galut souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 21 de l'ordonnace de 1995 relative à l'entrée et au séjour des étrangers. Une récente décision de justice a condamné un syndicaliste à deux mois de prison avec sursis et 3 000 F d'amende pour aide au séjour irrégulier d'un étranger. Même s'il n'appartient pas à un parlementaire de commenter une décision de justice, il s'étonne de la poursuite d'un syndicaliste sur la base de l'article 21 de l'ordonnance de 1945, qui punit ceux qui aident les étrangers en situation irrégulière. C'est un coup porté à l'ensemble des militants et des associations qui aident les sans-papiers, notamment dans leur démarche de régularisation. Par conséquent, il demande la modification de cet article 21 de l'ordonnance de 1945. Le Parlement avait maintenu cet article car le ministre de l'intérieur avait précisé qu'il était destiné à poursuivre les marchands de sommeil et les employeurs de travailleurs clandestins. Or, cet article sert de base pour poursuivre des militants associatifs ou syndicaux qui aident des sans-papiers notamment dans leur demarche de demande de régularisation. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour modifier cet article.
Réponse publiée le 2 août 1999
Il n'appartient naturellement pas au ministre de l'Intérieur de commenter le jugement auquel il est fait référence. Il observe toutefois que ledit jugement fonde la condamnation évoquée, à titre principal, sur les articles 222-11 et 12 du code pénal (violences sur un fonctionnaire de la police nationale ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours) et que la condamnation au titre de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 résulte du but et de l'effet de ces violences, qui sont de permettre à une personne en rétention administrative de prendre la fuite. S'agissant d'une modification éventuelle de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, il convient de rappeler que le projet de loi sur l'entrée et le séjour des étrangers en France et sur le droit d'asile comportait un article 13 modifiant l'article 21 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et le séjour des étrangers en France, visant notamment à exonérer les associations de leur responsabilité pénale en matière d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier de ressortissants étrangers en France. Cet article, dont les modalités d'application ont été modifiées au cours de la discussion parlementaire, a été disjoint par le Conseil constitutionnel auquel le texte avait été déféré. Par conséquent, seuls le conjoint, ou la personne qui vit maritalement avec lui, les ascendants, descendants, frères et soeurs de l'étranger, ou du conjoint, ne peuvent être poursuivis pénalement sur les fondements, frères et soeurs de l'étranger, ou du conjoint, ne peuvent être poursuivis pénalement sur le fondement de l'article 19 de l'ordonnance précitée relatif aux sanctions en matière d'aide au séjour irrégulier. Il faut cependant préciser que les associations dont la fonction et l'objectif sont d'apporter un soutien aux étrangers dans leur démarches administratives, afin de faire valoir leur droit au séjour en France, ne sont pas concernées par ces dispositions.
Auteur : M. Yann Galut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 5 avril 1999
Réponse publiée le 2 août 1999