Question écrite n° 28213 :
maladies professionnelles

11e Législature

Question de : M. Armand Jung
Bas-Rhin (1re circonscription) - Socialiste

M. Armand Jung appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions de reconnaissance et d'indemnisation des affections de caractère professionnel dues à l'amiante. Certes le Gouvernement a déjà pris des dispositions en ce sens. Ainsi les délais de prescription en matière de déclaration de la maladie professionnelle sont allongés, voire supprimés. Ces dispositions sont excellentes. Mais elles méritent d'être complétées pour atteindre l'efficacité recherchée. Les affections dues à l'amiante, essentiellement des cancers, sont lentes à se déclarer, souvent au bout de vingt-trente ans, parfois lorsque le salarié est déjà à la retraite. Dans ces conditions il est difficile d'appliquer la présomption d'imputabilité ou d'administrer la preuve de l'exposition au risque, voire d'obtenir une majoration de rente pour faute inexcusable de l'employeur surtout quand l'entreprise n'existe plus. De même, l'accès pour les victimes, ou leur médecin, à leur dossier de la médecine du travail est parfois aléatoire même si, en principe, les centres de médecine du travail ont une obligation d'un archivage trentenaire. Celle-ci est très inégalement observée, par manque de place, manque de temps ou manque de personnel. En conséquence, il lui demande si elle juge envisageable de créer, au niveau départemental ou régional, des centres d'archivage des dossiers de la médecine du travail par microfilms ou autres techniques, sous la responsabilité des DDASS ou des DRASS, afin que toute victime d'une affection due à l'amiante puisse, à la requête de son médecin traitant ou sur réquisition de justice, accéder à son dossier pour lui permettre de faire valoir ses droits.

Réponse publiée le 29 novembre 1999

Le Gouvernement mène une action déterminée tendant à améliorer la reconnaissance et la réparation des maladies professionnelles tout en apportant une attention particulière à celles occasionnées par l'amiante. Deux articles de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 y sont concernés : l'article 40 relatif aux règles de prescription et à la possible réouverture des dossiers de l'amiante, l'article 41 créant le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Cette cessation anticipée d'activité bénéficie actuellement aux victimes de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante et aux salariés et anciens salariés ayant travaillé dans des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 propose d'en étendre l'effet aux salariés et anciens salariés des entreprises de flocage et calorifugeage, de la construction et de la réparation navales et aux dockers qui ont manipulé des sacs d'amiante. Pour les personnes qui ont travaillé dans de tels établissements sur des matériaux contenant de l'amiante, l'âge de cessation d'activité est calculé en déduisant de l'âge minimum d'ouverture du droit à l'assurance vieillesse (soixante ans) un tiers d'activité passées dans le secteur de l'amiante, sans pouvoir être inférieur à cinquante ans. Pour les personnes atteintes de maladies professionnelles liées à l'amiante (asbestoses, tumeurs pleurales primitives, mésothéliomes, cancers bronco-pulmonaires), l'âge minimum d'accès à l'allocation est fixé à cinquante ans, quel que soit le secteur d'activité. Les bénéficiaires de ce dispositif reçoivent des allocations identiques à celles versées dans le cadre des préretraites du Fonds national pour l'emploi. Ils ont accès, ainsi que leur ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général et continueront à se constituer des droits à l'assurance vieillesse (régime de base et régimes complémentaires). Par ailleurs, des mesures réglementaires onté été également décidées en faveur de victimes de maladies professionnelles. Le décret n° 99-323 du 27 avril 1999 a instauré, en lieu et place de procédure très critiquée de constestation préalable, un délai réglementaire dans lequel l'organisme de sécurité sociale est obligé de se prononcer. L'organisme dispose, en matière de maladies professionnelles, d'un délai normal de trois mois et d'un délai supplémentaire de trois autres mois pour les dossiers complexes. En l'absence de décision, le caractère professionnel est réputé reconnu. Ce même décret a officialisé le barème d'invalidité des maladies professionnelles qui ne résultait jusqu'alors que d'une lettre ministérielle. Le décret n° 99-746 du 31 août 1999 supprime les dispositions spécifiques aux pneumoconioses, notamment les dispositions en matière de réparation et les procédures particulières devant un collège de trois médecins. L'inscription des épaississements pleuraux unilatéraux dans le tableau n° 30 de maladies professionnelles est, à la demande de l'administration, étudiée par la commission spécialisée du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. La réduction effective des délais d'instruction des dossiers ne résultera pas seulement des nouvelles règles, mais surtout de la qualité des enquêtes. L'une des principales difficultés à surmonter par les victimes est d'apporter la preuve de la réalité de l'exposition au risque. Une plus large reconnaissance des maladies professionnelles implique une meilleure sensibilisation des médecins à ce phénomène ainsi qu'une meilleure coordination des organismes et administrations concernées. Certaines expériences locales ont démontré l'efficacité de cette meilleure coordination et leur extension aux autres régions est envisagée. Quant à la création d'une vaste base de données sur l'exposition au risque, l'idée de mettre en place des « matrices emploi-exposition » est discutée avec les partenaires sociaux. Elles concerneraient l'ensemble des maladies professionnelles et sa mise en oeuvre nécessiterait le déploiement de moyens très importants. En outre, chacun s'accorde à reconnaître que cette base de données ne vaudrait que pour un avenir assez lointain, surtout s'agissant de maladies à longue durée de latence et ne règlerait aucun des problèmes auxquels sont confrontés les actuelles victimes de l'amiante.

Données clés

Auteur : M. Armand Jung

Type de question : Question écrite

Rubrique : Risques professionnels

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 12 avril 1999
Réponse publiée le 29 novembre 1999

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