viticulture
Question de :
M. Pierre Morange
Yvelines (6e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Pierre Morange attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les effets pervers des réductions successives de la durée des droits de replantation de vignes, ramenés à douze ans par le décret n° 58-1431 du 30 décembre 1958 et ensuite à huit ans depuis le 31 décembre 1980, contraignant beaucoup d'exploitants, notamment ceux disposant de peu de surface, à replanter avec précipitation la même parcelle sans observer les délais d'assolement traditionnels. Ceci a provoqué le développement des maladies à virus, notamment du court-noué, mettant les viticulteurs dans la nécessité, avant la replantation, de traiter la terre avec des produits toxiques pour les micro-organismes vecteurs de ces virus. De plus, la prescription des droits de plantation, lorsqu'elle intervient, entraîne la mise en jachère souvent définitive des parcelles, d'où réduction d'activité et d'emploi. Ces inconvénients disparaîtraient si, pour les droits de replantation la prescription trentenaire était rétablie, et si, lors de la déclaration d'arrachage, la preuve de l'existence de la vigne pouvait être faite par la continuité du paiement de l'impôt foncier et des redevances MSA au tarif vigne. Il s'interroge sur la possibilité de mettre ou remettre en application ces mesures.
Réponse publiée le 4 octobre 1999
Le texte adopté au sommet de Berlin concernant la nouvelle organisation commune du marché viticole prévoit de réduire la durée de validité des droits de replantation de vignes. En effet, la durée de validité actuelle, qui est de huit ans, doit passer à cinq ans afin d'accélérer la circulation des droits et d'améliorer la fluidité du marché des transferts, qui connaît aujourd'hui dans plusieurs Etats membres une raréfaction préoccupante. L'obligation de replanter dans les cinq années qui suivent l'arrachage d'une parcelle peut être incompatible avec les objectifs agronomiques et environnementaux assignés à la viticulture, dans la mesure où elle oblige les viticulteurs à pratiquer une désinfection chimique des sols pour éviter la recontamination par des virus et des parasites de la vigne. C'est précisément la raison pour laquelle les autorités françaises ont insisté sur ce point lors de la négociation de la réforme de l'OCM qui a été adoptée en conseil des ministres de l'agriculture, le 14 mai 1999. Le règlement définitif prévoit en conséquence à son article 4 que les droits de replantation ont une durée de validité de cinq ans qui peut, par dérogation, être portée à huit campagnes par les Etats membres. En outre, à l'issue de cette période, ces droits ne seront plus périmés mais attribués à une réserve créée par l'Etat membre, ce qui garantit le maintien du potentiel viticole national. Dans ces conditions, la mise en oeuvre du nouveau régime de plantations de vignes, tant sur le plan communautaire que national, offrira aux viticulteurs les moyens d'une gestion plus stable et plus sereine des superficies plantées.
Auteur : M. Pierre Morange
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 3 mai 1999
Réponse publiée le 4 octobre 1999