Question écrite n° 30154 :
allocations de logement

11e Législature

Question de : M. Michel Vergnier
Creuse (1re circonscription) - Socialiste

M. Michel Vergnier attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application du décret 97-83 du 30 janvier 1997 relatif aux ressources prises en considération pour l'attribution de certaines prestations familiales et de l'allocation logement. En effet, une personne exerçant une activité professionnelle non salariée dont les ressources perçues au titre de l'année civile de référence ont été inférieures à 812 fois le SMIC horaire se voit appliquer une évaluation forfaitaire égale à 2 028 fois le SMIC horaire. En conséquence de nombreux jeunes agriculteurs du département de la Creuse sont régulièrement privés d'allocation logement ou d'APL au motif que leurs ressources seraient insuffisantes. Il souhaiterait connaître les mesures qu'elle envisage de prendre afin de remédier à cette situation injuste.

Réponse publiée le 4 octobre 1999

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la réforme de la procédure d'évaluation forfaitaire, intervenue en application du décret n° 97-83 du 30 janvier 1997 et relative à l'attribution notamment des aides au logement. Les ressources prises en considération pour le calcul des aides au logement s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu d'après le barème de l'année civile de référence qui précède l'exercice de paiement, celui-ci débutant le 1er juillet de chaque année. Cependant, lorsque le demandeur ne déclare aucune ressource dans l'année de référence, est mise en oeuvre une procédure dite d'évaluation forfaitaire qui consiste, pour évaluer les ressources du demandeur, à prendre en compte sa rémunération mensuelle au moment de l'ouverture du droit en la multipliant par douze afin de reconstituer une base annuelle pour le calcul du droit. Le décret susmentionné a élargi, pour l'ouverture du droit uniquement, le champ d'application de l'évaluation forfaitaire aux demandeurs dont les ressources, au sens du revenu net imposable, sont inférieures à 812 fois le SMIC horaire brut (soit 32 017,16 francs au titre de l'année 1997). Cette réforme permet d'assurer une meilleure adéquation entre le montant des aides au logement versées et le niveau des ressources du demandeur. Lorsque le demandeur exerce une activité professionnelle non salariée, la notion de rémunération mensuelle n'est pas applicable, et l'évaluation forfaitaire consiste à retenir un forfait qui s'élève à 2 028 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l'année précédant l'ouverture du droit, soit actuellement 79 964 francs. Il est à noter que ce forfait, spécifique aux travailleurs non salariés, était en vigueur avant même la réforme de l'évaluation forfaitaire, et que les travailleurs indépendants qui dégageaient un revenu déficitaire y étaient assujettis dès avant la réforme de 1997. Il est cependant exact que, dans certains cas, l'évaluation forfaitaire posait certaines difficultés d'application aux employeurs et travailleurs indépendants. C'est pourquoi une modification du décret du 30 janvier 1997 a été décidée par le Gouvernement. La réforme décidée par le Gouvernement tend à diminuer progressivement le forfait de ressources à prendre en considération, et ce dès le 1er juillet 1999. Le décret n° 99-536 du 28 juin 1999 relatif aux ressources prises en considération pour l'attribution de certaines prestations familiales prévoit à cette fin de fixer ce forfait de ressources à 1 500 fois le SMIC horaire brut (soit 62 500 francs), au lieu de 2 028 fois appliqué antérieurement (soit 80 000 francs). Cette baisse, de nature à limiter les pertes de droits en matière d'aide au logement, constitue une première étape.

Données clés

Auteur : M. Michel Vergnier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement : aides et prêts

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 17 mai 1999
Réponse publiée le 4 octobre 1999

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