Question écrite n° 3060 :
titre de reconnaissance de la Nation

11e Législature

Question de : M. Jean-Luc Reitzer
Haut-Rhin (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les services accomplis dans l'armée française en Méditerranée orientale au regard de l'attribution du titre de reconnaissance de la nation. Pour prétendre à cette distinction, les textes en vigueur prescrivent une présence minimale de quatre-vingt-dix jours sur l'un des théâtres d'opérations retenus par l'autorité militaire. Or la campagne de Suez n'est validée que du 30 octobre 1956 au 31 décembre 1956, ne permettant pas à elle seule la délivrance du titre de reconnaissance de la nation. Il lui demande s'il n'envisage pas un assouplissement de la réglementation en vigueur pour permettre l'attribution de ce titre aux personnes concernées.

Réponse publiée le 19 janvier 1998

Il est signalé à l'honorable parlementaire que si la règle de droit commun conditionnant l'attribution au titre de reconnaissance de la nation est d'avoir servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il ne doit pas en être nécessairement conclu que les anciens de la campagne de Suez sont systématiquement écartés du bénéfice de ce titre. Il convient en effet d'observer que le cumul de services effectués au titre de différentes opérations est autorisé pour satisfaire à la condition de durée de présence de quatre-vingt-dix jours. En outre, selon l'article D. 266-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre institué par l'article 2 du décret n° 93-117 du 16 septembre 1993, la carte du combattant ouvre droit sans aucune condition, sur demande des intéréssés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la nation. En ce qui concerne les opérations de Méditerranée orientale, les dispositions combinées des articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, résultant respectivement de la loi du 4 janvier 1993 et du décret du 14 septembre 1993 autorisent notamment la délivrance de la carte du combattant aux personnels justifiant de leur appartenance à une unité ayant connu au moins 9 actions de feu ou de combat. Les militaires ayant obtenu la carte du combattant au titre de ces dispositions ont donc de plein droit vocation au titre de reconnaissance de la nation sans que la durée de présence de quatre-vingt-dix jours leur soit opposée.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Reitzer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 15 septembre 1997
Réponse publiée le 19 janvier 1998

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