nantissement
Question de :
M. Jean-Louis Dumont
Meuse (2e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la législation applicable en matière de nantissement de fonds de commerce. Lorsqu'un débiteur, inscrit au registre du commerce et des sociétés, consent à un créancier une garantie sous forme de nantissement de fonds de commerce, matériels, parts sociales, actions, il est taxé surtout pour ce qui concerne les éléments de fonds, d'usage, aux fins de protection du créancier et des tiers, d'inscrire, de publier, cette garantie au greffe du tribunal de commerce. Tout intéressé peut se faire délivrer par le greffier un état des inscriptions, soit des garanties en vigueur publiées. L'acte de nantissement peut revêtir la forme authentique ou sous signatures privées. Or les dispositions de l'article 29 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce dispose, en son deuxième alinéa, que la radiation totale ou partielle d'une inscription de nantissement ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation donné par le créancier. Une loi modificative de 1926 a porté la durée de l'inscription de cinq à dix années, au terme desquelles elle devient caduque. Une sorte de dissymétrie, voire de contradiction, est donc apparente entre le formalisme minimum requis pour l'inscription et celui, maximum et fort onéreux pour le débiteur puisque à sa charge, nécessaire pour la radiation : le recours à un notaire semblant exorbitant pour les besoins de la radiation, alors que, justement, il y a lieu de protéger autant débiteur que créancier. En effet, l'engagement pris par le débiteur est un acte plus grave que la constatation de la fin de la garantie : d'une part, il a pu subir des pressions de créancier ; d'autre part, seul le notaire est à même de mesurer les droits respectifs des parties. Il lui demande si elle envisage de modifier ce texte, quitte, d'ailleurs, à intervertir les obligations formalistes de la prise et de la radiation de la garantie.
Auteur : M. Jean-Louis Dumont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Saisies et sûretés
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 31 mai 1999
Réponse publiée le 27 septembre 1999
Erratum de la réponse publié le 18 octobre 1999