déclarations
Question de :
M. Pierre Lequiller
Yvelines (4e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Pierre Lequiller attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions de déduction des frais d'emprunt contractés par un professionnel libéral pour le financement de la construction d'un local professionnel. En effet, en matière d'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les constructions et immeubles peuvent faire l'objet d'une inscription sur le registre des immobilisations et des amortissements lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la profession (doc. adm. 5 G 2112, n°s 2 et 9). Les biens non inscrits sur ce registre sont, à contrario, réputés conservés dans le patrimoine privé du professionnel. Sont déductibles de ce fait les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de locaux professionnels (doc. adm. 5 G 2347, n°s 4), c'est-à-dire lorsque ceux-ci sont inscrits sur les registres des immobilisations et des amortissements, mais ne sont pas déductibles les frais financiers correspondants à l'acquisition de biens conservés dans le patrimoine privé (doc. adm. 5 G 2112, n° 13). Cette doctrine administrative s'applique sans difficulté lorsqu'un membre d'une profession libérale acquiert un bien destiné à son usage professionnel immédiat au moyen d'un emprunt car ce professionnel a la faculté d'inscrire ledit bien sur le registre des immobilisations et des amortissements et de déduire en conséquence les intérêts afférents à l'emprunt contracté. En revanche, la doctrine administrative ne semble pas avoir prévu le cas du profesionnel libéral qui, exerçant déjà sa profession dans un local professionnel fait aménager ou construire sur plusieurs années un autre local pour un exercice futur de sa profession et finance la construction nouvelle par un emprunt. Dans ce cas, il ne peut inscrire, en principe, la construction en cours sur son registre des immobilisations et des amortissements car elle n'est pas encore utilisée pour les besoins de sa profession, et il ne peut, en conséquence, déduire de son revenu professionnel les intérêts et autres frais afférents à l'emprunt. Cette solution apparaît donc comme inéquitable par rapport à celle applicable au professionnel qui acquiert et finance un bien immédiatement utilisé pour les besoins de sa profession. En conséquence, il demande que soit précisée les modifications envisagées pour tenir compte de cette situation qui apparaît comme inéquitable.
Auteur : M. Pierre Lequiller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 7 juin 1999
Réponse publiée le 16 août 1999