Question écrite n° 309 :
taux d'invalidité

11e Législature

Question de : M. Pierre Cardo
Yvelines (7e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Pierre Cardo appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le fonctionnement des commissions régionales d'invalidité et d'incapacité permanente des DRASS, chargées d'instruire, en dernier lieu, les recours des personnes ayant fait l'objet d'une décision de COTOREP. Il souhaiterait notamment que lui soit précisé la composition de ces commissions, le mode de désignation des commissaires, leurs compétences et la durée de leur mandat. Par ailleurs, il lui demande si le travail de ces commissions relève d'un contrôle du Gouvernement. Enfin, il souhaiterait connaître les délais normaux d'instruction des dossiers et s'il est normal que ces commissions, au moment de l'instruction d'un dossier, prennent simplement en compte l'état du demandeur au moment de la saisine et non pas au moment de l'instruction, écartant ainsi toute aggravation éventuelle de cet état.

Réponse publiée le 8 décembre 1997

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur le fonctionnement du tribunal du contentieux de l'incapacité, qui est chargé d'examiner les recours formulés contre les décisions des commissions départementales de l'éducation spéciale (CDES) et des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) qui se trouvent dans le ressort de sa juridiction. Cet organisme, présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, comprend le directeur régional du travail et de l'emploi, le médecin inspecteur régional de la santé ainsi qu'un médecin expert désigné pour sa compétence par le précédent et, enfin, deux médecins désignés respectivement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture. Ces praticiens, nommés à titre permanent, sont choisis sur une liste proposée par les caisses primaires d'assurance maladie qui sont placées dans le ressort de la juridiction. Deux assesseurs siègent également au sein du tribunal du contentieux de l'incapacité, qui représentent, l'un, les salariés et l'autre, les employeurs. Ils sont nommés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur proposition des organisations professionnelles, pour une période de cinq ans renouvelable. Il appartient aux médecins qui siègent au tribunal d'apprécier la nature et le degré du handicap présenté par le requérant afin de pouvoir se prononcer ensuite sur le bien-fondé de la décision contestée. Néanmoins, selon que l'intéressé présente ou non des handicaps associés, ils peuvent consulter un certain nombre de spécialistes pour compléter ou étayer leurs propres conclusions. En règle générale, le délai moyen nécessaire à l'instruction d'un recours est de onze mois. Le Gouvernement s'efforce d'obtenir une réduction de ce délai. Néanmoins, il convient de signaler que cette situation s'explique par le nombre très élevé de recours qui sont examinés chaque année par les juridiction mais également par le fait que l'enregistrement des dossiers ne coïncide pas nécessairement avec le début de leur instruction, des compléments d'information étant souvent indispensables à l'examen du recours. Le ministère chargé des affaires sociales ne peut en aucun cas influer sur les décisions des tribunaux du contentieux de l'incapacité, sous peine d'outrepasser ses compétences. Cependant, toute décision prise par ces juridictions peut faire l'objet d'un appel contentieux de droit commun, dans le délai d'un mois, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail. Le tribunal du contentieux de l'incapacité est tenu d'apprécier la situation du requérant à la date précise où l'intéressé à formulé sa demande initiale auprès de la commission compétente. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le requérant puisse invoquer une éventuelle aggravation de sa situation après que le tribunal a statué sur sa requête. Cette démarche, dûment motivée, est recevable, quel que soit le délai qui a pu s'écouler entre la notification de la décision du tribunal et la constatation de l'aggravation de la situation du requérant.

Données clés

Auteur : M. Pierre Cardo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 23 juin 1997
Réponse publiée le 8 décembre 1997

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