Question écrite n° 312 :
langues et cultures régionales

11e Législature

Question de : M. Germain Gengenwin
Bas-Rhin (5e circonscription) - Union pour la démocratie française

Le Conseil d'Etat vient d'émettre un avis négatif quant à la signature par la France de la charte européenne des langues régionales. Pour justifier son avis, cette juridiction s'appuie sur l'article 2 de la Constitution qui stipule que « la langue de la République est le français ». M. Germain Gengenwin rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, les assurances données par le Gouvernement lors de la révision constitutionnelle de 1992 considérant que « les langues régionales sont une richesses de notre patrimoine », et qu'en conséquence « aucune atteinte ne serait portée au respect de la culture régionale ». Compte tenu de ces éléments, il lui demande si le Gouvernement est prêt à réformer l'article 2 de la Constitution et à ratifier la charte européenne des langues régionales et minoritaires.

Réponse publiée le 11 août 1997

Comme le fait remarquer à juste titre l'honorable parlementaire, le Conseil d'Etat, saisi par le Premier ministre d'une demande d'avis portant sur la signature et la ratification de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe, a répondu que les obligations prévues aux articles 9 et 10 de la charte s'opposaient à sa ratification (avis n° 359-461 du 24 septembre 1996). En effet, les articles 9 et 10 prévoient un véritable droit à l'utilisation des langues régionales ou minoritaires dans les rapports avec la justice et les autorités administratives. Les prescriptions de l'article 9 rendent possible l'usage d'une langue autre que le français devant les tribunaux pénaux, civils et administratifs (a, b, c du 1 de l'article 9). Les prescriptions de l'article 10 encouragent les autorités administratives nationales, régionales et locales à utiliser les langues régionales ou minoritaires. De telles dispositions sont incompatibles avec l'article 2 de la Constitution française qui dispose que « la langue de la République est le français. » Cette disposition a en effet été interprétée par le Conseil constitutionnel dans sa décision relative à la langue française (n° 94-345 du 29 juillet 1994) dans le sens d'une obligation faite aux personnes morales de droit public et aux personnes morales de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public d'utiliser la langue française. Par conséquent, ni les juridictions pénales, civiles ou administratives, ni les autorités administratives nationales, régionales ou locales ne pourraient se voir obligées d'utiliser, dans les cas et conditions définies par la charte, des langues régionales ou minoritaires. La disposition constitutionnelle de l'article 2, pas plus que la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ne contredisent l'affirmation que les langues régionales sont une richesse de notre patrimoine. De plus, le fait que la langue de la République est le français ne saurait être considéré comme une atteinte portée au respect de la culture régionale. D'ailleurs, comme le fait observer l'avis du Conseil d'Etat, de nombreuses dispositions de droit interne assurent déjà dans le domaine de l'enseignement, de la culture et des médias le respect dû aux langues régionales. Ces dispositions ont été admises par le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision relative à la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse (n° 91-290 DC du 9 mai 1991) et, récemment, dans sa décision relative à la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française (n° 96-373 DC du 9 avril 1996). Aussi une réforme constitutionnelle de l'article 2 de la Constitution, permettant de signer la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, ne s'impose-t-elle nullement pour assurer le respect dû à certaines langues parlées sur le territoire de la République, langues qui constituent assuréement une richesse du patrimoine national.

Données clés

Auteur : M. Germain Gengenwin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Culture

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 23 juin 1997
Réponse publiée le 11 août 1997

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