Question écrite n° 31570 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Jean-Claude Perez
Aude (1re circonscription) - Socialiste

M. Jean-Claude Perez attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la perte d'annuité dans le cas d'un parcours professionnel inférieur à quinze ans. En effet, la professionnalisation entraîne le recrutement important de militaires soumis au régime des carrières courtes. Beaucoup de ceux-ci quitteront l'uniforme sans droit à pension à jouissance immédiate. Certains, compte tenu de leur affectation aux « forces projetables », auront obtenu des annuités de campagne dont ils ne pourront bénéficier s'ils appartiennent au régime général, lorsqu'ils seront amenés à faire valoir leurs droits à retraite. Des dispositions plus favorables quant à l'attribution d'une retraite à jouissance immédiate ne sont pas envisageables dans le contexte du moment. Par contre, il apparaît anormal que ces personnels ne puissent bénéficier de leurs annuités de campagnes obtenues au service de la nation, alors qu'ils n'auront quitté l'armée que sous la contrainte de mesures de gestion. Lors de la 55e session du CFSM, il a reconnu qu'il s'agissait d'un sujet sérieux mais que de tels avantages ne pouvaient être financés qu'à partir de moyens mis à la disposition de son ministère. Une demande tendant à associer le bénéfice des campagnes aux périodes d'assurance du régime général a été transmise au ministère de l'emploi et de la solidarité, seul compétent pour apporter une modification au code de la sécurité sociale dans le sens proposé. En conséquence, il lui demande quelle suite a été réservée à ce dossier afin que ce problème soit traité au mieux des intérêts des sous-officiers en retraite et permette de programmer le financement d'une mesure tendant à permettre à ces derniers de bénéficier de leurs annuités de campagnes lorsqu'ils auront accompli une carrière courte.

Réponse publiée le 6 septembre 1999

Les militaires rayés des contrôles sans justifier de quinze années de services ne peuvent bénéficier, sauf s'ils sont reconnus invalides, d'une pension de leur régime spécial de retraite. Leur temps de service est néanmoins pris en compte au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Ce dispositif de rétablissement est défini aux articles D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale. Il permet aux intéressés de bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général, qui rémunère à la fois leur période de service national, s'ils ont été affiliés antérieurement à ce régime à quelque titre que ce soit, et leurs périodes de services militaires postérieures aux obligations militaires légales. Toutefois, dans le cadre de ce rétablissement, les bénéfices de campagne ne sont pas pris en compte, conformément à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Une modification de ce code permettant d'intégrer ces bonifications et d'améliorer ainsi le niveau de la pension de vieillesse est à l'étude au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Perez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 21 juin 1999
Réponse publiée le 6 septembre 1999

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