Question écrite n° 3161 :
archives

11e Législature

Question de : M. Jacques Pélissard
Jura (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les délais de communication au public des actes d'état civil. Alors qu'un projet de loi relatif aux Archives de France serait en cours d'élaboration, de nombreux historiens des familles, effectuant des transcriptions des registres paroissiaux et d'état civil pour faciliter les recherches généalogiques, souhaiteraient une réduction du délai de communication des actes d'état civil, ledit délai étant fixé à cent ans. En effet, autant il est totalement légitime de veiller à ce que la vie privée des individus soit préservée de même que les informations relevant de la défense nationale et de la sécurité du territoire doivent être garanties, autant les actes d'état civil, déjà diffusés par la presse, devraient pouvoir être reproduits librement avant l'expiration de ce délai d'un siècle, ou tout au moins consultables sans délai. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse publiée le 24 novembre 1997

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la consultation des registres de l'état civil datant de moins de cent ans est, en principe, interdite (article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et article 8, premier alinéa, du décret du 3 août 1962). Cette interdiction trouve son fondement dans le respect de la vie privée qui doit être préservé. Il apparaît d'autant moins opportun de réduire le délai de libre consultation des registres que les mentions marginales relatives aux événements qui jalonnent la vie d'une personne et qui comportent une modification de son état civil augmentent avec l'allongement de la durée de la vie et peuvent, de ce fait, être apposées à une date rapprochée, alors même que l'acte initial serait ancien. Au demeurant, l'interdiction de consultation des registres de moins de cent ans n'est pas absolue. Une autorisation de consulter peut en effet être délivrée par le procureur de la République (circulaire de la Chancellerie du 10 juillet 1968), notamment dans le cas où la personne qui la requiert procède à des recherches présentant un intérêt historique ou scientifique, ou encore lorsque la consultation est nécessaire à la liquidation des successions et que la rcherche est menée par des personnes présentant toutes garanties de compétence et d'honorabilité. S'agissant des recherches généalogiques, la détention d'un pouvoir notarié, ainsi qu'aux termes de la circulaire susvisée, l'affiliation à la chambre syndicale des généalogistes de France (qui, de par ses statuts, exerce un contrôle et une surveillance sur l'activité de ses membres), constituent des éléments à prendre en considération dans la demande d'autorisation formulée. Le droit en vigueur tient donc largement compte des préoccupations de l'auteur de la question, lesquelles font par ailleurs actuellement l'bojet d'une réflexion, au sein de la délégation interministérielle aux professions libérales, sur les modalités de l'autorisation susvisée.

Données clés

Auteur : M. Jacques Pélissard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Archives et bibliothèques

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 15 septembre 1997
Réponse publiée le 24 novembre 1997

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