domaine public maritime
Question de :
M. Dominique Bussereau
Charente-Maritime (4e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'étendue des responsabilités de la commune et des propriétaires riverains, lors de l'utilisation des servitudes de passage sur le littoral. Le code de l'urbanisme précise en effet dans son article R. 160-25 que la servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit : l'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ; l'obligation de n'apporter à l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois maximum ; l'obligation de laisser l'administration compétente établir la signalisation prévue à l'article R. 160-24 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf en cas d'urgence. Il en résulte que la responsabilité de l'administration peut être engagée même sans faute de sa part, si elle ne fait pas respecter la réglementation qui s'impose au bénéficiaire de la servitude (art. R. 160-26), ainsi que l'interdiction non respectée de la circulation des deux-roues à moteur. Dans ce cas, les communes semblent dans l'impossibilité juridique de s'opposer à un éventuel dommage. Il lui demande donc si cette interprétation juridique est exacte ou si, au contraire, d'autres dispositions viennent s'ajouter au code de l'urbanisme, notamment pour assurer une plus complète protection des propriétaires riverains.
Auteur : M. Dominique Bussereau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mer et littoral
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : équipement et transports
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 8 mai 2000
Dates :
Question publiée le 21 juin 1999
Réponse publiée le 15 mai 2000