Question écrite n° 31855 :
enseignants

11e Législature

Question de : M. François Lamy
Essonne (6e circonscription) - Socialiste

M. François Lamy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le calcul de l'ancienneté générale des services (AGS). Selon les textes actuels, seules les périodes effectuées à temps complet sont prises en compte pour le calcul de l'AGS. Des personnels de l'éducation nationale sont titularisés après avoir été maîtres auxiliaires, c'est-à-dire le plus souvent à temps partiel. Ainsi ces périodes ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'AGS, et cette situation a des conséquences en terme de traitement et de carrière pour les fonctionnaires concernés. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il envisage de réviser le mode de calcul de l'AGS, par exemple au prorata du nombre d'heures enseignées.

Réponse publiée le 29 janvier 2001

Les règles selon lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommmé dans un corps de fonctionnaires de l'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont principalement fixées par le décret n° 51-1453 du 5 décembre 1951. En application de l'article 11 de ce texte, les périodes effectuées à temps incomplet en qualité de maîtres auxiliaires sont prises en compte dans les mêmes conditions que des services à temps complet. De même, les services à temps incomplet accomplis par des agents non titulaires n'ayant pas la qualité de maître auxiliaire, de maître d'internat ou de surveillant d'externat, sont pris en compte, au prorata de leur durée et à condition d'avoir été accomplis de façon continue. Les services à temps incomplet accomplis par des agents non titulaires sont donc bien pris en compte à l'occasion de leur nomination dans un corps de fonctionnaire enseignant : les règles de classement applicables, en l'espèce, permettent aux intéressés de percevoir un traitement indiciaire supérieur à celui afférent au premier échelon du corps d'accueil. L'ancienneté générale des services retenue pour le calcul des droits à retraite obéit à des règles différentes. En application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et du décret n° 69-123 du 24 janvier 1969 pris pour son application, seuls peuvent être validés, d'une part, les services à temps complet, et, d'autre part, les services à temps partiel accomplis, depuis le 2 juillet 1976, par des agents non titulaires recrutés à temps complet et autorisés, après au moins un an de service, à exercer des fonctions à temps partiel, conformément au décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Sont donc exclus du champ de la validation les services accomplis à temps incomplet. Cette différence de traitement, selon que les services ont été accomplis à temps partiel ou à temps incomplet, s'explique par le fait qu'en application de la loi, et conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, seuls sont validables pour la retraite les services rendus à l'Etat par des agents non titulaires, dans les mêmes conditions que s'ils l'avaient été par des fonctionnaires titulaires. Or, le statut général des fonctionnaires prévoit que seules les personnels nommés dans un emploi permanent à temps complet peuvent avoir la qualité de fonctionnaire. Il convient en tout état de cause de relever que les périodes de travail à temps incomplet ouvrent droit à pension au titre du régime général d'assurance vieillesse et de l'IRCANTEC : la prise en compte, pour la retraite, de ce type de service est donc bien opérée, même si elle s'effectue en dehors du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Données clés

Auteur : M. François Lamy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement secondaire : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 21 juin 1999
Réponse publiée le 29 janvier 2001

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