Question écrite n° 3261 :
promotion interne

11e Législature

Question de : M. André Godin
Ain (1re circonscription) - Socialiste

M. André Godin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences dans la gestion des collectivités territoriales de la procédure de promotion interne des agents territoriaux instituée par l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Aux termes de la loi, ladite promotion peut être prononcée après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis d'une commission administrative paritaire ou après examen professionnel. Les statuts particuliers des cadres d'emploi fixent les conditions de ce type de promotion. Par ailleurs, hormis pour le cadre d'emplois des agents de maîtrise et des administrateurs lorsque la promotion interne conduit au détachement sur un emploi fonctionnel de direction, ces statuts particuliers limitent par un quota le nombre de promotions possibles. Ce quota s'apprécie en fonction du nombre de recrutements intervenus dans le cadre d'emploi concerné. Or l'application de ces dispositions peut avoir des répercussions négatives sur le fonctionnement des collectivités territoriales et des conséquences dramatiques sur l'évolution de carrière de certaines catégories d'agents, notamment les rédacteurs territoriaux. Pour cette catégorie d'agents, le décret 95-25 du 10 janvier 1995 fixe le quota de promotion mentionné supra à une promotion interne pour 4 recrutements intervenus dans l'ensemble des collectivités territoriales affiliées à un centre de gestion départemental. Dans le département de l'Ain, les collectivités justifant 6 recrutements, la liste d'aptitude dressée en 1997 ne pouvait donc comporter qu'un seul fonctionnaire. Or, 35 agents réunissant les conditions requises ont soumis leur dossier à l'avis de la commission administrative paritaire. Compte tenu du faible nombre de mutations et de créations de poste, cette situation n'induit aucune évolution de carrière pour la presque totalité des agents concernés. En la circonstance, il est patent que la notion de comparabilité avec la fonction publique d'Etat, dont le principe a guidé la mise en place des lois de décentralisation, a des conséquences inverses à celles du but recherché, à savoir la nécessaire progression de carrière des agents. En leur qualité de gestionnaires des fonds de la commune et du personnel territorial, les élus locaux ne peuvent se satisfaire de tels dysfonctionnements, obérant leur capacité à juger des compétences professionnelles de leurs agents et à assurer leur promotion. Il lui demande quelles dispositions réglementaires le Gouvernement envisage de prendre afin de mettre un terme au dysfonctionnement constaté.

Données clés

Auteur : M. André Godin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 22 septembre 1997
Réponse publiée le 24 novembre 1997

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