Question écrite n° 32752 :
montant des pensions

11e Législature

Question de : M. Jean-Louis Idiart
Haute-Garonne (8e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les pensions de retraite des secrétaires généraux des communes de 10 000 à 20 000 habitants. Après la promulgation du décret n° 94-1167 du 28 décembre 1994, portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, est intervenu le reclassement d'agents en activité, détachés sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général de commune de 10 000 à 20 000 habitants pour lesquels une nouvelle échelle de rémunération était instituée. Toutefois aucun reclassement n'était admis pur les personnels retraités, au motif principal que la carrière s'arrête lors de l'admission à la retraite. Le décret n° 65-113 du 9 septembre 1965 exclut les emplois fonctionnels d'un reclassement ouvert aux retraités. Si les agents retraités étaient demeurés dans leur cadre d'emploi d'origine, ils auraient été reclassés, le décret visé s'appliquant aussi bien au cadre d'emplois concerné qu'aux emplois fonctionnels qui en sont issus. Pour deux agents appartenant au même cadre d'emplois, celui qui aura été détaché dans un emploi fonctionnel pour occuper des fonctions hiérarchiquement supérieures et avec une rémunération plus élevée pour le même échelon recevra une retraite d'un montant inférieur à situation administrative identique. Pour ne pas être pénalisé, l'agent détaché aurait dû mettre fin à son détachement au moins six mois avant son admission à la retraite et réintégrer son emploi précédent. Cette situation pénalise plus fortement encore les secrétaires généraux. Aussi, il apparaît judicieux que la caisse de retraite puisse appliquer au moins un reclassement partiel pour ceux qui ont exercé pendant quatre ans l'emploi fonctionnel et dont le reliquat d'ancienneté pour le décompte de la retraite est supérieur à quatre ans. Ainsi la carrière ne se poursuivrait pas après l'admission à la retraite mais en revanche les droits acquis seraient validés. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.

Réponse publiée le 23 août 1999

La création du cadre d'emplois des attachés territoriaux (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1990) s'est traduite par l'intégration dans ce cadre d'emplois des titulaires d'emplois de secrétaire général des communes de 10 000 à 20 000 habitants. Les règles d'assimilation ont joué pour les personnels retraités ayant occupé ces emplois sur la base des anciens emplois communaux et, par suite, ceux-ci bénéficient, au titre de cette intégration, des modifications apportées à la grille indiciaire des attachés territoriaux en activité. Toutefois, la similitude entre les anciens emplois relevant du tableau indicatif des emplois communaux et les nouveaux emplois de direction des services administratifs, relevant du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux et assimilés, n'est qu'apparente. En effet, les emplois fonctionnels créés et occupés postérieurement au décret précité sont pourvus par des fonctionnaires placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ou, par exception, par des agents recutés sur contrat suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984. L'ancien emploi de secrétaire général des communes, exercé dans des communes de 10 000 à 20 000 habitants, n'est donc pas un emploi fonctionnel selon les modalités ci-dessus définies. Les règles de calcul applicables aux pensions sont, en tout état de cause, celles qui prennent en compte la situation d'un actif partant en retraite, lequel ne peut partir que sur un indice qu'il détient depuis six mois au moins, sans que cette situation puisse être à nouveau appréciée, postérieurement à la radiation des cadres, par rapport à une position statutaire que l'intéressé n'a jamais occupée, au cas d'espèce le détachement dans un emploi fonctionnel. Par arrêt en date du 1er décembre 1993, le Conseil d'Etat dans sa décision Dame Farcat a statué en considérant que « l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire, à celle des agents en activité, qui a pour seul objet de permettre le calcul de leur pension sur la base d'un emploi existant et de les faire bénéficier ainsi des revalorisations indiciaires ultérieures, ne saurait avoir pour effet de permettre à ces fonctionnaires d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif d'échelon, grâce à l'ancienneté détenue dans le grade d'origine, à un échelon supérieur dans la hiérarchie d'un corps de fonctionnaires dans lequel ils ne sont pas nommés et dans lequel ils ne sauraient recevoir un avancement... » En toute hypothèse, les règles d'assimilation prévues par l'article 16 bis du décert n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif à la CNRACL ne peuvent intervenir dans le cadre du système de la carrière que lorsqu'une réforme statutaire concerne les grades d'un cadre d'emplois et non au regard de la grille de rémunération d'un emploi fonctionnel. Toutefois, il convient qu'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel par détachement puisse, au moment de son départ à la retraite, choisir s'il y a intérêt que sa situation en tant que retraité évolue par rapport à son grade d'origine. Aussi le Gouvernement a-t-il décidé de modifier l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 précité, pour permettre à l'avenir aux titulaires d'un emploi fonctionnel de direction, technique ou administratif, relevant des décrets n° 87-1102 du 30 décembre 1987 ou n° 90-128 du 9 février 1990, de choisir dans le délai d'un an à compter de la radiation des cadres entre une retraite calculée sur les indices de leur emploi fonctionnel ou de leur cadre d'emplois d'origine, comme cela existe dans la fonction publique de l'Etat sur le fondement de l'article R. 76 du code des pensions civiles et miltaires de retraite. Approuvé par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ce texte, sera très bientôt publié.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Idiart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 12 juillet 1999
Réponse publiée le 23 août 1999

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