ouverture le dimanche
Question de :
M. Jean Louis Masson
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Reprenant les termes de la question qu'il avait posée sous la 10e législature et demeurée sans réponse, M. Jean-Louis Masson attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur le fait que le droit local applicable à la Moselle dispose que les ouvertures de commerces le dimanche sont autorisées par chaque maire de la commune concernée sauf dans le cas de la ville de Metz où ce pouvoir appartient au préfet. Il s'ensuit bien souvent une anarchie totale dans l'ouverture des commerces le dimanche et cette anarchie joue notamment au détriment des commerçants du centre-ville de Metz. Par le passé, un problème du même type se posait pour ce qui est de l'ouverture le jour du Vendredi saint où une discrimination était faite selon que la commune disposait ou non d'un temple protestant. Ces difficultés avaient été résolues par amendement présenté par l'auteur de la présente question. Cet amendement prévoyait que le préfet décidait uniformément pour l'ensemble du département de l'ouverture ou de la fermeture des commerces le Vendredi saint. Il serait manifestement souhaitable d'envisager une solution du même type pour ce qui est de l'ouverture des commerces le dimanche. Il lui demande, en conséquence, si elle serait éventuellement favorable à une telle mesure.
Réponse publiée le 4 août 1997
Le code des professions applicable pour le département de la Moselle établit le principe de la fermeture dominicale des commerces. Il prévoit cependant un régime de dérogation collective dans la limite des quatre dimanches pendant les quatre dernières semaines précédant Noël. Des dérogations collectives peuvent aussi être accordées ponctuellement au cours de l'année, dans la circonstance d'une fête locale célébrée un dimanche ou un jour férié. L'autorité compétente pour accorder les dérogations est normalement le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police, à l'exception de la commune chef-lieu du département pour laquelle la compétence est dévolue au préfet. Chacune de ces autorités détermine le nombre de dimanches pour lesquels une autorisation d'ouverture collective est donnée, après consultation des représentants des employeurs et des salariés. Le fait que les décisions puissent différer d'une commune à l'autre sur le nombre d'ouvertures dominicales autorisées ne peut justifier le transert de compétence en faveur du préfet pour délivrer les dérogations collectives de fermeture dominicale pour l'ensemble du département de la Moselle. Une mesure discriminatoire envers le pouvoir des maires du département de la Moselle ne peut être envisagée, alors qu'en dehors de l'Alsace et de la Moselle, l'article L. 221-19 du code du travail applicable donne compétence au maire pour autoriser l'ouverture des commerces le dimanche, dans la limite de cinq dimanches par an.
Auteur : M. Jean Louis Masson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : PME, commerce et artisanat
Ministère répondant : PME, commerce et artisanat
Dates :
Question publiée le 23 juin 1997
Réponse publiée le 4 août 1997