Question écrite n° 33821 :
politique fiscale

11e Législature

Question de : M. Jean-Louis Idiart
Haute-Garonne (8e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les cotisations versées à des organismes de couverture complémentaire maladie. Dans le cadre de nouvelles mesures fiscales, il lui demande si la déduction des cotisations, versées à des organismes de couverture complémentaire maladie, des revenus imposables est envisageable. Il souhaiterait en conséquence connaître son sentiment sur ce problème, et les mesures tant législatives que réglementaires qu'il est prêt à prendre afin d'y apporter une solution.

Réponse publiée le 8 novembre 1999

Les cotisations de prévoyance complémentaire qui sont admises en déduction, sous certaines conditions et dans certaines limites, pour la détermination du revenu imposable des salariés et des professions non salariées, sont celles qui sont versées par les intéressées dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle. En effet, l'adhésion des actifs à un régime de prévoyance complémentaire a pour objet essentiel de leur garantir, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de leur activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base. Ces prestations complémentaires sont, en contrepartie, imposables à l'impôt sur le revenu. L'adhésion des personnes retraitées à une mutuelle vise pour sa part à compléter en cas de maladie les prestations en nature versées par la sécurité sociale. Elle répond ainsi à des préoccupations différentes qui, si elles sont légitimes, n'en sont pas moins d'ordre personnel. En effet, alors que, pour le retraité, le montant de sa pension n'est pas lié à son état de santé, l'interruption de l'activité professionnelle par un actif, pour des raisons médicales, peut retentir, surtout si elle se prolonge, sur le montant de sa rémunération, salaire ou bénéfice professionnel. En contrepartie de la non-déductibilité des cotisations, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Cela étant, différentes mesures permettent d'alléger de manière significative la charge fiscale des personnes âgées. Ainsi, les contribuables qui sont âgés de plus de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition bénéficient d'un abattement sur le revenu global dont le montant est revalorisé tous les ans. Pour l'imposition des revenus de 1998, cet abattement est fixé à 10 040 francs lorsque le revenu net imposable n'excède pas 61 900 francs et à 5 020 francs lorsque ce revenu est compris entre 61 900 francs et 100 100 francs. Le montant de cet abattement est doublé pour les foyers dans lesquels les époux sont tous deux âgés de plus de 65 ans. En outre, l'article 86 de la loi de finances pour 1999 a mis un terme au processus de réduction du plafond de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites prévu par la loi de finances pour 1997, en fixant ce plafond à 20 000 francs pour l'imposition des revenus de 1998 et, pour les années suivantes, en prévoyant son indexation sur la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le plafond de 20 000 francs, qui correspond à un montant annuel de pensions perçues par les membres du foyer fiscal d'au moins 200 000 francs, qui concernera environ 6 % de l'ensemble des foyers fiscaux déclarant des pensions et retraites. Il sera sans incidence sur la situation de la très grande majorité des retraités et en particulier de ceux qui sont des contribuables de condition modeste ou moyenne. Ces mesures témoignent de l'attention que le Gouvernement porte à la situation des personnes retraitées.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Idiart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 9 août 1999
Réponse publiée le 8 novembre 1999

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