sécurité sociale
Question de :
M. Jean-Luc Reitzer
Haut-Rhin (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des travailleurs frontaliers en Suisse au regard de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. L'ordonnance du 24 janvier 1996 avait institué une contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et de remplacement des salariés résidant en France. Pour les travailleurs frontaliers, cette CRDS est prélevée par les services fiscaux qui doivent l'acquitter en même temps que leur impôt sur le revenu. Or la Commission européenne considère que la CRDS est une cotisation sociale et ne peut être prélevée des revenus d'activité et de remplacement des travailleurs résidant en France qui sont soumis, en vertu des dispositions du titre II du règlement 1408/71, à la législation de sécurité sociale d'un autre Etat membre. Cette dernière a notifié le 23 juillet 1997 l'avis motivé contre la France conformément à l'article 169 du traité CE. Il lui demande que le Gouvernement se conforme à la législation communautaire et suspende la mise en recouvrement de la CRDS des travailleurs frontaliers.
Réponse publiée le 2 mars 1998
Il importe de rappeler que la cotisation au remboursement de la dette sociale (CRDS), qui est une imposition, n'est pas appelée à financer les régimes de sécurité sociale : son produit est en effet affecté à la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), qui n'est pas un organisme de sécurité sociale et n'assure donc le service d'aucune prestation, mais un établissement public chargé d'apurer la dette sociale en émettant des emprunts sur les marchés financiers. En conséquence, le Gouvernement français ne peut pas partager l'analyse de la Commission européenne qui assimile ce prélèvement fiscal à une cotisation de sécurité sociale relevant du champ matériel du règlement 1408-71. Concernant la contribution sociale généralisée (CSG), il importe de rappeler que le Gouvernement français a décidé, le 28 novembre 1994, d'en suspendre le recouvrement auprès des personnes fiscalement domiciliées en France, mais titulaires de revenus d'activité ou de remplacement de source étrangère. Cette décision ne remet pas en cause le principe même de l'assujettissement de ces personnes à la CSG. C'est pourquoi, en l'état actuel de la législation, les sommes déjà versées à ce titre ne peuvent pas être remboursées. Le Gouvernement procède actuellement à l'examen des règles d'assujettissement à la CSG des personnes titulaires de revenus d'activité ou de remplacement de source étrangère afin d'apprécier s'il est possible de mieux faire coïncider le champ d'assujettissement à la CSG et le champ des bénéficiaires de l'assurance maladie.
Auteur : M. Jean-Luc Reitzer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Frontaliers
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 22 septembre 1997
Réponse publiée le 2 mars 1998