Question écrite n° 34241 :
assiette

11e Législature

Question de : M. Yann Galut
Cher (3e circonscription) - Socialiste

M. Yann Galut souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le départ en retraite anticipée des travailleurs victimes de l'amiante. Le bénéficiaire d'une retraite anticipée, accordée aux travailleurs victimes de l'amiante, doit percevoir une indemnité égale à l'indemnité de départ en retraite, plus une indemnité négociée. Il semble que toutes les sommes perçues, lors du départ en retraite anticipée pour les travailleurs de l'amiante, soient soumises à l'impôt de manière classique. Or, il serait légitime pour ces travailleurs qui continueront à subir bien après leur départ en retraite la nocivité de l'amiante dans leur corps de ne pas être imposable sur ces indemnités. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui faire part de l'état des réflexions du Gouvernement sur ces légitimes revendications.

Réponse publiée le 14 février 2000

La rupture du contrat de travail des salariés admis au bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité prévu en faveur des salariés et anciens salariés exposés à l'amiante par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 s'opère, selon les dispositions du V de cet article, à l'initiative des intéressés qui présentent leur démission à l'employeur. Aussi, l'indemnité de cessation d'activité, d'un montant égal à celui de l'indemnité volontaire de départ à la retraite, due aux salariés concernés en application des dispositions précitées, de même que l'indemnité complémentaire qui, le cas échéant, s'y ajoute en vertu d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise, ont la nature d'un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, ces indemnités, qui s'analysent en des indemnités de départ en préretraite, bénéficient à ce titre des dispositions du 22/ de l'article 81 du code général des impôts et sont donc exonérées dans la limite globale de 20 000 francs. L'excédent bénéficie de la déduction de 10 % pour frais professionnels et de l'abattement de 20 %. De plus, afin d'atténuer la progressivité de l'impôt, l'imposition de la fraction taxable peut être établie, sur demande expresse du bénéficiaire, formulée le cas échéant par voie de réclamation adressée au service des impôts dans le délai légal, soit selon le régime du quotient prévu à l'article 163-0 A du code déjà cité, soit selon le régime de l'étalement prévu à l'article 162 A du même code, qui consiste à répartir le montant net imposable de l'indemnité par parts égales sur l'année de perception et les trois années suivantes. Ces dispositions vont dans le sens des préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. Yann Galut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 30 août 1999
Réponse publiée le 14 février 2000

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