Question écrite n° 3451 :
récupération

11e Législature

Question de : M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Patrick Delnatte souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par des entreprises lors des vérifications fiscales concernant la déduction de la TVA sur des créances définitivement perdues. En cas de carence d'un débiteur et après s'être assurées que la dette est effectivement irrécouvrable, les entreprises créancières ont la possibilité, conformément à la réglementation en vigueur, de déduire la TVA correspondante. Or, selon l'article 272 du CGI, même si le débiteur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, les créanciers, pour déduire cette TVA, sont contraints au préalable d'envoyer une rectification à la facture initiale. Dans les faits, cette obligation apparaît comme purement formelle puisque, d'une part, le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration de tous ses biens, lui fait perdre, d'autre part, la qualité d'assujetti à la TVA. En outre, le liquidateur judiciaire devenant le seul destinataire du courrier adressé par un créancier au débiteur en liquidation, la rectification de facture ne peut plus lui parvenir. Dans ces conditions, il lui demande s'il estime opportun de maintenir cette procédure telle que prévue à l'alinéa 3 de l'article 272 du CGI.

Données clés

Auteur : M. Patrick Delnatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 22 septembre 1997
Réponse publiée le 1er décembre 1997

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