Question écrite n° 35091 :
finances

11e Législature

Question de : M. Alain Rodet
Haute-Vienne (4e circonscription) - Socialiste

M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article R. 324-4 du code des communes qui prévoient que « dans toute commune ou tout établissement ayant plus de 500 000 francs de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 324-2 soient en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal et du conseil de l'établissement. Le préfet est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique ». Il se demande si ces dispositions qui ont été instituées par le décret-loi du 30 octobre 1935 puis codifiées par le décret du 7 mars 1977, dans le code des communes et inchangées depuis lors, sont compatibles avec l'esprit et les textes intervenus en matière de décentralisation. Il souhaiterait savoir si leur abrogation est envisagée dans le cadre de la refonte de la partie réglementaire du code des communes.

Données clés

Auteur : M. Alain Rodet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 27 septembre 1999
Réponse publiée le 5 juin 2000

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