établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur
Question de :
M. Christian Kert
Bouches-du-Rhône (11e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
(Erratum publié le 11 octobre 1999)
M. Christian Kert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de l'indemnisation des présidents de jury pour le diplôme d'agent de sécurité pour les établissements recevant du public (ERP) ou les immeubles de grande hauteur (IGH). En effet, sachant que le président de ce type de jury est désigné par son ministère et qu'un usager du service public n'a pas à rémunérer un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, faute de quoi il commet une infraction pénale de concussion (art. 432. NCP), voire de corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2 NCP), il lui demande comment les organismes de formation qui organisent ces jurys doivent procéder, en précisant que, suivant les zones géographiques, des rémunérations au titre des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) où à titre individuel sont réclamées. Il lui demande également au cas où la réglementation permet la rémunération de ces présidents de jury, quels barèmes doivent être appliqués.
Réponse publiée le 13 mars 2000
L'honorable parlementaire s'interroge sur les modalités de rémunération des présidents des jurys qui examinent les candidats à l'obtention d'une qualification professionnelle dans le domaine de la sécurité incendie. Il convient tout d'abord de préciser que ces examens ont été créés pour garantir la compétence des personnels des services de sécurité incendie chargés de la prévention et de la lutte contre l'incendie dans les établissements recevant du public importants et les immeubles de grande hauteur. Ils sanctionnent une formation professionnelle qui se traduit, pour les candidats reçus, par l'obtention de certificats professionnels qui ne sont pas des diplômes nationaux. C'est ainsi que les arrêtés du 18 mai 1998 relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie, d'une part des établissements recevant du public et, d'autre part, des immeubles de grande hauteur, fixent notamment la composition des jurys chargés d'examiner les candidats, et donnent compétence à chaque organisme de formation qui est réglementairement agréé pour organiser l'examen des candidats qu'il a formés. De ce fait, il lui appartient de réunir le jury indispensable, lequel doit obligatoirement être présidé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours ou son représentant. Le certificat de qualification professionnelle qui est ensuite délivré aux candidats, au vu des résultats de l'examen, est établi par l'organisme de formation et cosigné à la fois par le responsable de la formation et le président du jury. Les arrêtés précités n'ont pas vocation à définir les conditions de rémunération des membres des jurys. Les modalités d'indemnisation de ceux-ci doivent par conséquent faire l'objet d'un accord entre l'organisme de formation et leurs employeurs. Ces dispositions sont également valables pour les sapeurs-pompiers qui interviennent au bénéfice de l'organisme de formation. Il est ainsi possible pour un organisme de formation de passer une convention avec le service départemental d'incendie et de secours qui réglera les conditions de la participation du directeur départemental ou de ses représentants. Ce moyen a été adopté dans de nombreux départements, et des barèmes fixés. Les craintes évoquées par l'honorable parlementaire quant aux incriminations pénales qui pourraient résulter du paiement de la participation des sapeurs-pompiers peuvent être ainsi écartées. S'agissant de l'établissement des barèmes, les services départementaux d'incendie et de secours sont des établissements publics départementaux autonomes dont le conseil d'administration peut librement fixer le barème de la mise à disposition de leurs personnels pour des missions qui ne font l'objet d'aucun financement public.
Auteur : M. Christian Kert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 6 mars 2000
Dates :
Question publiée le 4 octobre 1999
Réponse publiée le 13 mars 2000