valeurs mobilières
Question de :
M. Philippe Houillon
Val-d'Oise (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Philippe Houillon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de calcul du seuil d'imposition de la taxe d'habitation, de la CSG et de la RDS. En effet un contribuable qui se trouvait exonéré d'impôts sur le revenu et en conséquence des taxes susvisées se trouve subitement imposable à la suite de la vente de SICAV qui a entraîné une plus-value minime de 1 331 F. Du fait de cette plus-value le contribuable se trouve imposé au titre de l'impôt sur le revenu au taux de 16 %, soit pour une somme de 199 F mais devient simultanément imposable au titre des taxes d'habitation, CSG et RDS, ce qui entraîne une perte de 20 000 F disproportionnée par rapport au bénéfice de la vente de SICAV. Il demande en conséquence si le calcul du seuil d'imposition peut être modifié.
Réponse publiée le 17 janvier 2000
Les gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, autres que les titres de sociétés à prépondérance immobilière, réalisés à compter du 1er janvier 1998, sont imposables au taux proportionnel de 16 % lorsque le montant annuel des cessions excède un seuil fixé à 50 000 francs. Les plus-values réalisées le 1er janvier 1996 sur la vente de titre d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation sont pour leur part imposables quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de l'année d'imposition. Toutefois, la loi de finances pour 2000 simplifie ces dispositions notamment en fusionnant les différents régimes applicables en un régime unique comportant un seuil d'imposition annuel fixé à 50 000 francs pour l'ensemble de ces plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2000. Dans tous les cas, l'imposition au taux proportionnel de 16 % n'est pas mise en recouvrement lorsque, le contribuable n'étant pas imposable au titre des revenus soumis au barème progressif, son montant est inférieur au seuil de 400 francs mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts. De même, les prélèvements sociaux (contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale, prélèvement social de 2 %) portant sur les revenus du patrimoine, y compris les plus-values taxées à un taux proportionnel, ne sont pas mis en recouvrement lorsque leur montant total est inférieur à 160 francs. Enfin, depuis 1996, la qualité de contribuable modeste permettant de bénéficier notamment des dégrèvements en matière de taxe d'habitation ou de l'exonération de redevance audiovisuelle n'est plus appréciée par rapport au montant de l'impôt mais en fonction d'un revenu fiscal de référence défini à l'article 1417 du code général des impôts, dont le montant figure sur l'avis d'imposition sur le revenu adressé au contribuable. Ce n'est donc que lorsque le montant de la plus-value réalisée entraîne une augmentation de leur revenu fiscal de référence au-delà des limites prévues à l'article 1417 déjà cité que les contribuables de plus de soixante ans disposant de revenus modestes sont susceptibles de perdre le bénéfice de l'exonération de taxe d'habitataion. Pour les cotisations établies au titre de 1999, ce montant s'élève à 43 900 francs pour la première part de quotient familial majorés de 11 740 francs pour chaque demi-part supplémentaire. S'agissant de la situation particulière évoquée dans la question, il ne pourrait y être répondu de façon plus précise que si l'administration était mise en mesure d'examiner la situation du contribuable concerné par l'indication de ses nom et adresse.
Auteur : M. Philippe Houillon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 4 octobre 1999
Réponse publiée le 17 janvier 2000
