avocats
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des conclusions du rapport commun des magistrats et avocats sur les perquisitions dans les cabinets d'avocats. En effet, la perquisition des cabinets d'avocats pose la problématique du rapport entre le secret professionnel de l'avocat d'une part, et les investigations utiles à la manifestation de la vérité d'autre part. La jurisprudence de la Cour de cassation a toujours considéré que le secret professionne, s'il devait être protégé, n'était pas pour autant absolu : seuls les documents relevant des droits de la défense peuvent bénéficier de la confidentialité totale. Par conséquent, pour la Haute Cour les textes régissant les perquisitions ont une valeur supérieure à ceux régissant le secret professionnel. Le groupe de travail envisage deux types de solutions : les premières reposeraient sur l'instauration d'un contôle a priori, tandis que les secondes reposeraient sur un contrôle a posteriori. L'hypothèse de contrôle a priori, qui existe déjà en Allemangne et en Autriche, serait de subordonner la perquisition « à l'autorisation d'un juge qui ne serait pas initialement saisi des faits ». Ce système existe déjà pour les visites domiciliaires effectuées par des agents de l'administration des douanes. Le contrôle a posteriori, permettrait de soumettre à un examen juridictionnel, avant qu'elle ne soit versée au dossier, une pièce que le bâtonnier estime confidentielle parce qu'elle lui paraît concerner les droits de la défense. Il souhaiterait connaître les suites que le Gouvernement entend donner à ces deux propositions concernant la perquisition dans les cabinets d'avocats.
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 4 octobre 1999
Réponse publiée le 3 janvier 2000
Erratum de la réponse publié le 7 février 2000