Question écrite n° 356 :
comptes de campagne

11e Législature
Question signalée le 17 novembre 1997

Question de : M. Jean Louis Masson
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Reprenant les termes de la question qu'il avait posée sous la Xe législature et demeurée sans réponse, M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, dans le cadre des comptes de campagne pour les prochaines élections législatives, les députés sortant peuvent être amenés à s'interroger sur la participation de leurs assistants parlementaires. Dans l'hypothèse où ledit assistant parlementaire participe pendant ses heures de service à la campagne électorale, il souhaiterait qu'il lui indique si la fraction correspondante du salaire doit être intégrée aux comptes de campagnes. Si oui, et dans la mesure où les assistants parlementaires sont payés avec de l'argent public, il souhaiterait également qu'il lui indique s'il n'y a pas une incompatibilité avec l'interdiction pour les candidats d'utiliser des fonds publics pour leur campagne.

Réponse publiée le 24 novembre 1997

Le problème évoqué par l'honorable parlementaire est au nombre de ceux qui ont été débattus lors de l'examen d'une proposition de loi présentée par M. Mazeaud, laquelle a été adoptée en première lecture le 17 avril 1997 par l'Assemblée nationale, à la fin de la précédente législature. Ce texte visait à inclure dans le compte de campagne, à titre d'avantage en nature, la part du coût des moyens dont disposent habituellement, pour l'exercice de leur fonction ou de leur mandat, le membre du Gouvernement, le titulaire d'une fonction exécutive locale ou le député candidats à une élection excédant la moyenne constatée au cours d'une période de référence déterminée. L'examen de ce texte n'ayant pas été poursuivi, la méthode ainsi décrite n'est pas entrée en vigueur. La participation éventuelle des assistants parlementaires à la campagne électorale d'un député n'a jusqu'à ce jour donné lieu à aucune jurisprudence. Eu égard au fait que l'activité d'un collaborateur de cabinet n'est pas limitée dans son objet, on ne peut considérer en la circonstance qu'il y ait prestation prohibée d'une personne morale à l'occasion de la campagne électorale, nonobstant l'origine de la rémunération de l'intéressé.

Données clés

Auteur : M. Jean Louis Masson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 17 novembre 1997

Dates :
Question publiée le 23 juin 1997
Réponse publiée le 24 novembre 1997

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