Question écrite n° 357 :
baccalauréat

11e Législature
Question signalée le 27 octobre 1997

Question de : M. Jean Louis Masson
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Reprenant les termes de la question qu'il avait posée sous la Xe législature et demeurée sans réponse, M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'épreuve facultative de langues et culture des Pays mosellans aux baccalauréats des enseignements du second degré, technologique et professionnels. En effet, cette épreuve comprend un exposé du candidat sur un thème ayant fait l'objet d'un travail personnel qui prend la forme d'un mémoire écrit. Il n'est pas rare que ce mémoire compte quelques dizaines de pages, des documents privés, et tous les caractères d'une authentique recherche. Aussi lui demande-t-il quel est le cadre légal et réglementaire qui autoriserait le service public à reproduire ces travaux, à les graver sur disques CD destinés à être acquis par les centres de documentation et d'information des établissements publics locaux d'enseignement, ainsi qu'à titre personnel par des candidats isolés.

Réponse publiée le 3 novembre 1997

Les élèves des classes de terminale préparant aux baccalauréat des séries technologiques ou professionnelles peuvent choisir de recevoir un enseignement en langue régionale, sanctionné en fin d'année par une épreuve orale, facultative pour ce qui est des langues régionales des Pays mosellans. Des travaux personnels sont réalisés par ces lycéens dans le cadre des cours annuels afférents à cet enseignement et dans la perspective de la seconde partie de l'épreuve orale facultative. Consistant soit en un travail approfondi sur un thème traité en classe, soit en des commentaires de textes littéraires, ou en une réflexion personnelle sur la situation linguistique et culturelle ou encore en une recherche personnelle du type monographie, ils ne peuvent être assimilés à de simples copies d'examen. De plus, les objectifs assignés à l'enseignement des langues régionales des pays mosellans ainsi que la définition et les modalités de l'épreuve orale d'évaluation semblent devoir leur conférer le caractère d'oeuvre littéraire. Dès lors, dans un premier temps, à l'instar du cadre juridique organisant l'édition et la diffusion privées d'annales commentées de copies d'examen, l'autorisation de communication à des tiers par l'administration de l'éducation nationale doit être sollicitée par les autorités compétentes des services dépositaires, auprès de chaque auteur sous le nom duquel les écrits en cause ont été réalisés pendant leur scolarité. Des conventions ultérieures, soumises aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, devront régir les rapports entre chacun des auteurs et le diffuseur. Les services du ministère de l'éducation nationale et les établissements publics placés sous sa tutelle, qui disposent des compétences et des moyens requis pour assurer des prestations et des services de documentation et d'édition, tel le Centre régional de documentation pédagogique de la région concernée, auront la charge de mettre en oeuvre une éventuelle diffusion publique desdits travaux personnels.

Données clés

Auteur : M. Jean Louis Masson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement secondaire

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 27 octobre 1997

Dates :
Question publiée le 23 juin 1997
Réponse publiée le 3 novembre 1997

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