Question écrite n° 35724 :
communautés de communes

11e Législature

Question de : M. Jean-Louis Idiart
Haute-Garonne (8e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, notamment la dotation globale de fonctionnement bonifiée qui sera versée en 2000 aux communautés de communes qui seront créées avant le 31 décembre 1999 en adoptant la taxe professionnelle unique et en prenant les compétences dans au moins quatre des cinq blocs requis par la loi. Les articles 105 et suivants de la loi réécrivent largement la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre 1er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. Alors que les premiers groupements de communes réfléchissent à la création rapide d'une communauté de communes selon les dispositions ci-dessus, des incertitudes semblent subsister quant au montant de la DGF bonifiée dont la communauté de communes bénéficiera en 2000. La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes concernées est majorée pour atteindre 175 francs par habitant au 1er janvier 2000. Les communautés de communes en question peuvent-elles espérer disposer de cette somme pour préparer leur budget 2000 ? L'abattement prévu à l'article L. 5211-32 du CGCT s'applique-t-il aux communautés de communes nouvellement créées avant le 31 décembre 1999 lorsqu'elles adoptent la taxe professionnelle unique. Du montant réel et prévisible de la DGF bonifiée perçue en 2000 dépendra l'engagement rapide des communes dans l'intercommunalité comme le souhaitait le législateur. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.

Réponse publiée le 20 décembre 1999

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale renforce l'intercommunalité en zone rurale en prévoyant une bonification de la dotation par habitant de certaines communautés de communes. Ces dernières sont définies à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui précise que les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants et qui exercent obligatoirement un certain nombre de compétences, notamment en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique pourront bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 5211-29 du CGCT. Ce dernier prévoit que la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions précitées est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 175 francs au 1er janvier 2000. L'article L. 5211-29 du CGCT indique de surcroît que, pour les années suivantes, ce montant fixé par le comité des finances locales, évoluera au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. Toutefois, les communautés de communes éligibles à la majoration ne seront pas assurées individuellement de percevoir une dotation par habitant de 175 francs. Le calcul de leur dotation d'intercommunalité se fera en deux temps. En premier lieu, elles bénéficieront d'une dotation de base et d'une dotation de péréquation calculées comme pour l'ensemble des communautés de communes à taxe professionnelle unique (TPU). Ensuite, le montant de la masse à répartir de la majoration prévue pour les communautés de communes concernées sera calculé à partir du différentiel entre la dotation par habitant de 175 francs prévue par la loi et la dotation par habitant de la catégorie des communautés de commune à TPU la même année de répartition. Ce supplément de dotation par habitant multiplié par la population des communautés de commune à TPU bénéficiant de la majoration sera ensuite réparti en calculant pour chacune d'entre elles une seconde dotation de base et une seconde dotation de péréquation. La dotation d'intercommunalité de ces communautés de communes sera donc égale à la somme des deux dotations de base et de péréquation précitées éventuellement augmentées ensuite de la garantie d'attribution minimale calculée selon les modalités de droit commun. Si ces dernières sont donc assurées de bénéficier d'une dotation par habitant supérieure à la dotation par habitant moyenne des autres communautés de communes à TPU, elle sera plus ou moins supérieure à 175 francs en fonction de leur richesse fiscale et du niveau de leur intégration fiscale. Enfin, l'article L. 5211-32 du CGCT prévoit que les communautés de communes et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle auront une dotation d'intercommunalité abattue de 50 % la première année de perception de leur dotation. L'abattement prévu à l'article précité s'appliquera donc lors de la répartition en 2000 pour les communautés de communes nouvellement créées avant le 31 décembre 1999, même lorsque ces dernières adoptent le régime fiscal de la taxe professionnelle unique. Cet abattement de la dotation de première année ne concerne donc que les créations de communautés de communes et de SAN et ne s'applique donc pas aux EPCI qui se transforment, comme par exemple une communauté de communes à fiscalité additionnelle qui décide d'adopter le régime fiscal de la TPU.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Idiart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 11 octobre 1999
Réponse publiée le 20 décembre 1999

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