Question écrite n° 35840 :
réglementation

11e Législature

Question de : M. Claude Goasguen
Paris (14e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Claude Goasguen appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le tiers tel que défini dans l'article 216 du décret du 31 juillet 1992, qui doit, aux termes de la loi du 9 juillet 1991 prêter son concours. Il lui demande de lui préciser si le tiers saisi peut s'adresser au créancier pour lui demander la rémunération du travail qu'il a été amené à faire lors de la réquisition et/ou ultérieurement dans l'hypothèse où le tiers ne peut répéter ses frais sur le débiteur dans les cas suivants : s'il n'a pas de compte en banque, si ce compte est clôturé ou débiteur, ou encore s'il n'y a pas de lien de droit entre le débiteur et le tiers saisi.

Réponse publiée le 24 avril 2000

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'obligation pour le tiers requis par l'huissier de justice de collaborer aux mesures conservatoires ou d'exécution forcée des titres exécutoires posée par l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 a pour fondement l'article 10 du code civil qui impose aux tiers d'apporter leur concours à la justice. Cette obligation n'est assortie d'aucune disposition prévoyant la rémunération du tiers qui n'accomplit en prêtant son concours à l'huissier de justice que son devoir légal. S'agissant des frais engendrés par les saisies pratiquées auprès des établissements bancaires en application des articles 59 et 237 du décret du 31 juillet 1992, si certaines conventions d'ouverture de compte prévoient une indemnisation à la charge du titulaire du compte, le droit positif ne permet pas d'en faire supporter le coût au créancier poursuivant, en cas de position débitrice ou de clôture du compte. En effet, s'y opposent, d'une part, l'effet relatif des conventions et, d'autre part, le principe selon lequel les frais de l'exécution forcée et de la saisie conservatoire sont à la charge du débiteur en application des articles 32 et 73 de la loi du 9 juillet 1991.

Données clés

Auteur : M. Claude Goasguen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Saisies et sûretés

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 11 octobre 1999
Réponse publiée le 24 avril 2000

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