saisie-arrêt
Question de :
M. Claude Goasguen
Paris (14e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Claude Goasguen appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R. 145-27 du code du travail. Selon cet article, le secrétariat greffe ne doit notifier l'intervention aux débiteurs et aux créanciers qui sont déjà dans la procédure de saisie-arrêt en cours qu'après la vérification du montant de la créance, en principal, intérêts et frais, effectuée par le juge. Cette vérification n'est alors pas contradictoire. Dans l'hypothèse où le juge peut retenir un montant de la créance différent du montant avancé par le créancier intervenant, il lui demande de lui préciser quelle est la voie de recours pour ce créancier, quel est le sort des frais de cette contestation dans l'hypothèse où le montant initialement réclamé par le créancier était bien exigible et de lui indiquer si le débiteur ou le Trésor public pourront payer les frais de cette contestation.
Auteur : M. Claude Goasguen
Type de question : Question écrite
Rubrique : Saisies et sûretés
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 11 octobre 1999
Réponse publiée le 3 janvier 2000