prêts
Question de :
M. Jean-Louis Dumont
Meuse (2e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un cas de détournement de la clientèle qui pourrait être assimilé à un acte de concurrence déloyale. Certaines banques proposent des prêts pour l'achat d'un véhicule automobile, sous condition que le souscripteur assure le véhicule auprès de l'agence bancaire. Cette obligation est généralement orale, mais n'en demeure pas moins ferme. Ainsi, l'agent général d'assurance, quand il propose son produit, est mis devant le fait accompli et ne peut que constater la perte du marché potentiel. Sur ce point, il demande les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de réduire ces pratiques.
Réponse publiée le 5 janvier 1998
Les établissements de crédit proposent aujourd'hui assez couramment à leurs clients emprunteurs des contrats d'assurance liés au crédit. Une telle pratique s'est tout particulièrement généralisée en ce qui concerne les assurances liées aux crédits immobiliers, compte tenu des montants en jeu et de la durée des contrats. Il arrive également que certains établissements de crédit proposent une ou plusieurs assurances en liaison avec une formule de crédit destinée à financer un bien de consommation (un véhicule par exemple). Dans ce dernier cas, l'obtention du crédit ne doit pas cependant être subordonnée à la souscription, par le candidat, d'un contrat d'assurance proposé par l'établissement de crédit. Dans la pratique, ce dernier se contente le plus souvent de proposer à sa clientèle un ou plusieurs produits d'assurance susceptibles de compléter le service bancaire offert. L'emprunteur demeure bien évidemment libre de refuser l'assurance proposée et peut faire jouer à son profit la concurrence très vive entre les assureurs. Néanmoins, si un établissement persistait à conditionner l'octroi d'un crédit à la consommation à la souscription d'une assurance, liée ou non à la sécurité du crédit, le consommateur pourrait en informer la commission bancaire chargée par l'article 37 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 dite loi bancaire, de veiller au respect des règles de bonne conduite de la profession et, qui, le cas échéant, peut sanctionner, en application de l'article 42 de cette même loi, tout manquement à ces règles de bonne conduite. Il convient de préciser que les agents généraux d'assurance n'ont pas aujourd'hui le monopole de la distribution des produits d'assurance. Les compagnies d'assurance peuvent en effet passer des conventions avec des établissements de crédit afin de leur permettre de distribuer des produits d'assurance plus ou moins directement liés à l'offre de services bancaires. Dans ce cas, il ne s'agit nullement, de la part des établissements de crédit concernés, d'une action concurrentielle déloyale à l'encontre des acteurs traditionnels du secteur de l'assurance.
Auteur : M. Jean-Louis Dumont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 29 septembre 1997
Réponse publiée le 5 janvier 1998