Question écrite n° 36370 :
âge de la retraite

11e Législature

Question de : M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les revendications des agents contractuels de droit public des établissements d'enseignement agricole privés. Contrairement à leurs collègues maîtres contractuels de l'enseignement privé relevant du ministère de l'éducation nationale, ces derniers ne disposent pas d'un régime temporaire de retraite leur permettant de faire valoir leurs droits à la retraite à taux plein dès l'âge de soixante ans ou de bénéficier des mesures de cessation progressive d'activité et de congé de fin d'activité. Cette différence de traitement n'étant pas justifiée, ils demandent qu'un système similaire soit mis en place en leur faveur. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de faire droit à cette légitime revendication.

Réponse publiée le 13 décembre 1999

Les personnels de l'enseignement privé, que ce soit les personnels de l'enseignement privé général relevant du ministère de l'éducation nationale, dont la situation a été définie par la loi Debré de 1959, ou que ce soit les personnels de l'enseignement privé agricole relevant du ministère de l'agriculture, dont la situation a été définie par la loi Rocard de 1984, bénéficient, à obligation et à compétence comparables, d'une rémunération strictement égale à celle des personnels titulaires de l'enseignement public. En matière de couverture sociale et de droits à retraite, ces personnels ont été assimilés aux agents contractuels de l'Etat. Toutefois, pour leur garantir une retraite comparable à celle des fonctionnaires titulaires, l'Etat n'a pas souhaité les affilier à la caisse de retraite complémentaire commune pour tous les agents non titulaires : l'IRCANTEC, qui pratique un taux unique de cotisation, mais il a laissé à chaque établissement le soin de choisir lui-même la caisse d'affiliation. Il a décidé parallèlement de retenir des taux de cotisation suffisamment élevés pour garantir des pensions comparables à celles du secteur public. Pour assurer les mêmes conditions de départ à la retraite, l'Etat a mis en place pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale un dispositif particulier : le RETREP (régime temporaire de retraite de l'enseignement privé) qui se substitue aux caisses de retraite existantes chaque fois qu'un enseignant du privé ne peut prétendre à une retraite à taux plein au regard des règles appliquées aux salariés du privé, alors que cet agent aurait pu y prétendre s'il avait été bénéficiaire d'une pension civile servie par l'Etat. La loi Debré, lorsqu'elle a été votée en 1959, n'avait pas prévu le dispositif du RETREP. Il a fallu une loi spécifique, votée en 1977, dite loi Guermeur, pour le mettre en place. La loi du 31 décembre 1984, qui définit la situation des personnels de l'enseignement agricole privé et qui est postérieure à la loi Guermeur ne reprend pas de façon explicite les dispositions prévues par ce texte. Dans ces conditions, le ministère de l'agriculture a estimé qu'il n'avait pas la possibilité de faire bénéficier du RETREP les personnels de l'enseignement agricole privé. Il a constaté toutefois qu'il existait un décalage entre la situation de ces agents et celle relevant du ministère de l'éducation nationale. Aussi a-t-il souhaité, dans un premier temps, saisir le Conseil d'Etat et demander à la Haute Assemblée si la loi Rocard, dans sa rédaction actuelle, pouvait autoriser le Gouvernement à mettre en place le RETREP pour l'enseignement agricole ou si une modification législative était nécessaire.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Lenoir

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 25 octobre 1999
Réponse publiée le 13 décembre 1999

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