élus locaux
Question de :
M. Christian Paul
Nièvre (3e circonscription) - Socialiste
M. Christian Paul appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des titulaires de mandats électifs bénéficiant vis-à-vis de leur employeur de garanties leur permettant l'exercice de leurs mandats ; le dispositions existantes sont, en ce qui concerne les mandats locaux, codifiés aux articles L. 2123-1, L. 3123-1, L. 4135-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Or, ces différentes dispositions comportent une lacune à l'égard de certains élus investis de mandats au sein d'organismes de coopération. Ainsi en est-il, par exemple, d'un élu, fonctionnaire titulaire de la fonction publique hospitalière, maire d'une petite commune de moins de 10 000 habitants, qui préside de surcroît une communauté de communes comptant plus de 50 000 habitants et qui, à raison de la charge de travail qu'il doit assumer, ne peut plus exercer son activité professionnelle habituelle. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il n'y a pas lieu de modifier la liste des agents pouvant bénéficier, comme les élus de collectivités importantes, de la possibilité d'un détachement pour l'exercice d'un mandat électif, dès lors qu'il est évident que le crédit d'heures actuellement prévu se révèle manifestement insuffisant pour faire face aux responsabilités croissantes que comporte l'exercice de certains mandats au sein des organismes de coopération.
Réponse publiée le 20 décembre 1999
Les articles L. 2123-11, L. 3123-9 et L. 4135-9 du code général des collectivités territoriales disposent que les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour l'exercice de certains mandats locaux. Ces mandats sont ceux pour l'exercice desquels les dispositions des articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7 du code précité ouvrent le droit aux élus salariés de droit privé de suspendre leur contrat de travail dans les conditions applicables aux parlementaires. Il s'agit des mandats de maire des communes de 10 000 habitants au moins, d'ajoint au maire des communes de 30 000 habitants au moins, de président ou de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil régional. En application des dispositions des articles L. 2123-11, L. 3123-9 et L. 4135-9 précités, le détachement d'un fonctionnaire pour exercer l'un de ces mandats est de droit. Les dispositions des articles L. 2123-9 et L. 2123-11 précités sont rendues applicables aux présidents et aux vice-présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération de villes respectivement par les articles L. 5214-10-1, L. 5215-16 et L. 5216-4 du même code et par l'article 57, II, B de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Ainsi, le président d'une communauté de communes regroupant au moins 10 000 habitants bénéficie, dans les mêmes conditions que les maires des communes de 10 000 habitants au moins, de la suspension de son contrat de travail lorsqu'il est salarié du secteur privé. Lorsqu'il est fonctionnaire, et quelle que soit la fonction publique dont il relève, il est détaché sur sa demande.
Auteur : M. Christian Paul
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 25 octobre 1999
Réponse publiée le 20 décembre 1999