Question écrite n° 36727 :
déductions de charges

11e Législature

Question de : M. Michel Herbillon
Val-de-Marne (8e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Michel Herbillon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences qu'engendre sur le calcul de la taxe d'habitation la baisse des abattements fiscaux dont bénéficient les familles versant une pension à un enfant majeur, étudiant ou chômeur, non rattaché au foyer fiscal des parents. En effet, le Gouvernement a ramené lors du projet de budget 1999 le plafond de ces avantages de 30 330 francs à 20 370 francs par enfant. Cette mesure, décidée en même temps que la baisse du plafond du quotient familial - qui a elle-même engendré cette année une hausse conséquente de l'impôt sur le revenu pour 550 000 familles - aboutit non seulement à imposer plus lourdement sur le revenu les familles concernées mais va aussi se traduire pour nombre d'entre elles par une augmentation de leur taxe d'habitation, de par les mode de calcul des allégements de cet impôt. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation qui pénalise de façon flagrante les familles versant à leurs enfants une pension alimentaire et qui comptent parmi elles de nombreux foyers aux revenus modestes.

Réponse publiée le 10 janvier 2000

Les pensions alimentaires servies à un enfant majeur dans le besoin sont déductibles du revenu imposable de ses parents dans la limite d'un plafond déterminé de telle sorte que le gain en impôt maximum obtenu de ce fait par les contribuables imposés au taux marginal le plus élevé (54 %) n'excède pas celui qui leur serait accordé du fait de la majoration de quotient familial dont ils bénéficieraient en cas de rattachement de l'enfant majeur à leur foyer fiscal. En contrepartie de la suppression de la mise sous condition de ressources des allocations familiales, l'avantage maximum en impôt résultant de la majoration du quotient familial a été fixé à 11 000 francs par demi-part supplémentaire pour l'imposition des revenus 1998. Corrélativement, la déduction des sommes versées au cours de la même année à titre de pension alimentaire pour un enfant majeur est plafonnée à 20 370 francs (soit 11 000 francs : 0,54 20 370 francs). Pour l'imposition des revenus de 1999, ces sommes devraient respectivement être portées à 11 060 francs et 20 480 francs. Toute autre solution fausserait la neutralité entre le versement d'une pension alimentaire et le rattachement de l'enfant majeur au foyer de ses parents. S'agissant de l'incidence de cette mesure au regard des dégrèvements et exonération en matière de taxe d'habitation, seuls les foyers qui déduisent une pension alimentaire excédant le plafond admis en déduction sont susceptibles d'être concernés. Or, en moyenne, les pensions alimentaires déduites par l'ensemble des contribuables se situent en deçà de ce plafond puisqu'elles sont de l'ordre de 19 540 francs. En outre, le montant de la pension alimentaire déduite est d'autant plus faible que le revenu est faible. Les contribuables modestes et moyens, qui constituent les principaux bénéficiaires des dégrèvements et exonération de taxe d'habitation, ne peuvent donc être que très marginalement concernés dès lors que, pour la majorité d'entre eux, la somme déduite en 1998 au titre des pensions alimentaires n'a pas excédé 20 370 francs, et, par conséquent, leur revenu fiscal de référence n'a pas été affecté par l'abaissement du plafond déductible de ces pensions.

Données clés

Auteur : M. Michel Herbillon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 1er novembre 1999
Réponse publiée le 10 janvier 2000

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