Question écrite n° 36986 :
marchés négociés

11e Législature

Question de : M. Marc-Philippe Daubresse
Nord (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

(Erratum publié le 22 novembre 1999)

M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la complexité des procédures particulières de passation de marchés de maîtrise d'oeuvre qui place les collectivités locales dans une situation d'insécurité juridiquement inconfortable. En effet, le code général des collectivités territoriales dispose que l'une des missions dévolues au maire est d'exécuter les décisions prises par le conseil municipal et notamment de souscrire les marchés en vertu de l'article L. 2122-2-1, 6/ du-dit code. En outre, les dispositions de l'article L. 2122-22, 4/ du même code stipulent que le maire peut, par délégation de son conseil municipal, être chargé « de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme négociée en raison de leur montant ». Autrement dit, le montant seul conditionne la possibilité de délégation du maire en la matière. En l'occurrence, le seul cas évoquant ledit montant comme condition essentielle trouve sa traduction dans l'article 104-I, 10/ du code des marchés publics. De même n'est-il pas inutile de rappeler que cette procédure négociée peut être également mise en oeuvre en proportion du montant du marché au sens de l'article 314 bis du code des marchés publics. Cependant, il y a lieu de souligner que l'article 104-I, 9/ du code des marchés publics concernant la procédure de la maîtrise d'oeuvre, applicables aux collectivités locales aux termes de l'article 314 bis du code des marchés publics, forme là un cas particulier qui ne peut se règler par la délégation du maire en raison de son montant. En tout état de cause, les marchés de maîtrise d'oeuvre constituent fondamentalement des marchés négociés qui doivent être conclus, après mise en compétition plus ou moins rigoureuse selon les seuils concernés, dans le cadre de l'application conjuguée des articles 104-I, 9/ et 314 bis du code des marchés publics. Or, s'agissant des marchés de maîtrise d'oeuvre, leurs modalités de passation ne sont pas en adéquation avec celles qui prévalent en cas de marchés négociés inférieurs à 700 000 F, ce qui pose à l'évidence un problème de compatibilité. En d'autres termes, on constate plus exactement que les dispositions de l'article 104-I, 10/ et de l'article 2122-22 des codes respectifs sus-indiqués ne peuvent être appliquées aux dispositions de l'article 104-I, 9/. Pour toutes ces raisons, et au regard de l'imprécision des frontières définissant l'application du code des marchés publics, il souhaiterait savoir dans quelles limites l'autorisation déléguée au maire de signer le marché sous l'emprise de l'article L. 2122-22 du C.G.C.T. s'applique également aux marchés négociés de maîtrise d'oeuvre, quel que soit le seuil. Dans cet esprit, il souhaite connaître les intentions du gouvernement, dans le cadre de la réfonte annoncée du code des marchés publics, sur une réelle simplification du droit de la commande publique en général, tant la rédaction s'est complexifiée au fil des réformes successives, sachant qu'il paraît évident qu'une plus grande transparence dans la mise en oeuvre des modalités de passation des marchés de maîtrise d'oeuvre en particulier, permettrait sans doute de lever l'ambiguïté de certains aspects techniques de la réglementation dans ce domaine.

Données clés

Auteur : M. Marc-Philippe Daubresse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 1er novembre 1999

Réponse publiée le 17 avril 2000

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