Question écrite n° 37025 :
appareillages et soins

11e Législature

Question de : M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les conditions d'application des articles L. 128 et L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité. L'article L. 128 dispose que les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat pour les titulaires d'une pension d'invalidité. L'article L. 115 prévoit quant à lui que ces derniers bénéficient des soins médicaux gratuits pour les dépenses nécessitées par les infirmités leur donnant droit à pension. En pratique, toutefois, ces dispositions ne sont pas appliquées et la part laissée à la charge du pensionné peut représenter jusqu'aux deux tiers de la facture. Il souhaiterait donc savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre en vue d'une application stricte des articles L. 128 et L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité.

Réponse publiée le 31 janvier 2000

L'honorable parlementaire appelle l'attention du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sur les conditions d'application des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui ne permettent pas de respecter le principe de gratuité instauré par le code. Il sera rappelé que le principe de gratuité est en effet inscrit dans la partie législative du code aux articles L. 115 en ce qui concerne les soins (prestations médicales, para-médicales, chirurgicales et pharmaceutiques) et L. 128 pour l'appareillage, lorsque ceux-ci sont nécessités par les infirmités pensionnées. Sa mise en oeuvre est déterminée et réglementée pour les soins par les articles A. 31 et suivants et pour l'appareillage par l'article R. 102-1. Il résulte de l'ensemble de ces textes que le principe de gratuité ne s'applique que dans le cadre des conditions de remboursement imposées par la sécurité sociale, limitant la prise en charge à des soins reconnus thérapeutiquement efficaces par le code de la santé publique. En ce qui concerne l'appareillage, le tarif de responsabilité sociale a longtemps correspondu aux prix de facturation. La prise en charge à 100 % de ce tarif ne laissait par conséquent aucune somme à la charge des invalides de guerre. Cette situation a été modifiée par l'arrivée sur le marché d'innovations techniques ou la pratique de prix libres. Les ressortissants du code peuvent donc en effet se voir contraints de débourser une partie du coût réel des soins ou de l'appareillage ou même de financer intégralement certaines fournitures ou prestations. Face à cette situation, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, qui contribue déjà depuis 1981 à la définition des cahiers des charges réglementant la fabrication des articles d'appareillage et participe à la fixation des tarifs de responsabilité desdits articles dans le cadre de la commission consultative des prestations sanitaires, est conscient des difficultés rencontrées par les invalides de guerre et s'efforce de concilier les droits légitimes de ces derniers avec les dispositions de la réglementation interministérielle. Il étudie un dispositif élargissant, selon des modalités à déterminer, les possibilités de prise en charge effective en faveur des anciens combattants.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Lenoir

Type de question : Question écrite

Rubrique : Pensions militaires d'invalidité

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 8 novembre 1999
Réponse publiée le 31 janvier 2000

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