Question écrite n° 371 :
alcoolisme

11e Législature

Question de : M. Gérard Voisin
Saône-et-Loire (1re circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Gérard Voisin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'application du décret n° 92-880 du 26 août 1992, modifié par le décret n° 96-704 du 8 août 1996, relatif aux dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives. Il note, en effet, que les dispositions de ce décret s'appliquent aux équipements et structures à caractère sportif. Il s'interroge, néanmoins, sur l'opportunité du dépôt d'une demande de dérogation en vue de l'obtention d'une ouverture de buvette dans le cas d'une manifestation organisée par un club sportif au sein d'une salle des fêtes titulaire d'une licence IV. Il lui demande de bien vouloir préciser l'étendue de la réglementation en vigueur sur ce cas précis, compte tenu du caractère limité de ces dérogations.

Réponse publiée le 15 septembre 1997

Une interdiction générale de vente et de distribution d'alcool sur les lieux où se pratiquent des activités physiques et sportives, assorties de dérogations précisées par décret, a été posée par l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Cette disposition vise à opérer une coupure entre la pratique sportive, à laquelle on encourage les jeunes pour se prémunir de toute dépendance, et la consommation banalisée de boissons alcooliques. C'est pourquoi le nombre d'autorisations, dans les conditions prévues au décret du 26 août 1992, d'ouverture de débits de boissons alcooliques à l'occasion de manifestations sportives, a été limité à dix par le décret du 8 août 1996. Le secrétaire d'Etat à la santé indique à l'honorable parlementaire que la présence d'une licence IV dans une salle polyvalente est sans influence sur le nombre de dérogations visées au décret précité. Si la manifestation sportive se déroulant dans la salle des fêtes ne bénéficie pas de la dérogation en cause, seules peuvent être servies au bar des boissons sans alcool, à l'exclusion de toute boisson titrant plus de 1,2 % vol.

Données clés

Auteur : M. Gérard Voisin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 30 juin 1997
Réponse publiée le 15 septembre 1997

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